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14/02/2012 | FRANCE | N°11BX02335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 février 2012, 11BX02335


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2011 sous le n° 11BX02335, présentée pour M. Oumar X, demeurant centre éducatif de l'Estrelas, chemin Sénac, à His (31260), par Me Brel ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa not

ification, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2011 sous le n° 11BX02335, présentée pour M. Oumar X, demeurant centre éducatif de l'Estrelas, chemin Sénac, à His (31260), par Me Brel ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 décembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 19 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 décembre 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification, et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que l'arrêté du 23 décembre 2010, qui vise les textes dont il est fait application et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. X, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision de refus de séjour opposée à l'intéressé est fondée et qui permettent de vérifier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de sa situation, quand bien même elle ne fait pas référence au parcours scolaire de l'intéressé et à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X, ressortissant guinéen entré en France en 2009 à l'âge de 16 ans, soutient qu'il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne, avant de bénéficier d'un contrat jeune majeur, qu'il est assidu dans son projet de formation, prépare un CAP, et est apprécié des services de l'aide sociale à l'enfance ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas opposé l'absence de présentation d'un visa de long séjour au titre de l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; que, par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie pas de liens affectifs ou familiaux en France et n'établit pas être dépourvu de toute famille proche dans son pays d'origine, où se trouve, selon ses déclarations, un frère ; que, par suite, eu égard à la très brève durée de son séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions des articles L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pu opposer à bon droit, sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'intéressé l'absence de production d'un visa de long séjour ; que les dispositions de la circulaire n° 2005-452 du 5 octobre 2005 relative à la délivrance d'autorisations de travail aux mineurs et jeunes majeurs étrangers isolés en vue de conclure un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ne présentent pas de caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que le requérant, qui n'a d'ailleurs pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour, ne justifie pas, dans les circonstances sus-rappelées, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, alors même qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, que la condition du visa de long séjour ne peut lui être opposée, qu'il est présent sur le territoire national depuis près de deux ans, et qu'il serait isolé dans son pays d'origine, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 23 décembre 2010 faisant obligation à M. X de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité qui aurait entaché le refus de séjour ne peut être qu'écarté ; que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX02335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02335
Date de la décision : 14/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-14;11bx02335 ?
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