Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2011 sous le n° 11BX01271, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par la SCP Massol ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Pays de Garonne et de Gascogne à lui verser une somme de 15.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
2°) de condamner la communauté de communes Pays de Garonne et de Gascogne à lui verser une somme de 15.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
3°) de condamner la communauté de communes Pays de Garonne et de Gascogne à lui verser une somme de 2.500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 10 août 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
- les observations de Me Antonescoux, avocat de M. Stéphane X et de
Me Vimini, avocat de la communauté de communes Pays de Garonne Gascogne ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 26 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes Pays de Garonne et de Gascogne à lui verser une somme de 15.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable, et de leur capitalisation, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ;
Considérant que le retrait de la partie des attributions confiées à M. X, coordinateur enfance jeunesse, consistant en la tenue de la comptabilité d'une association, était justifié, eu égard à la réalité non contestée des nombreuses erreurs comptables commises par l'intéressé ; qu'il a été ainsi pris dans l'intérêt du service ; que le changement de bureau du requérant était justifié par l'arrivée d'une secrétaire de la communauté de communes ; que le requérant a été affecté dans une salle de travail, partagée avec plusieurs autres employés, et équipée en moyens informatiques et en téléphones ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'avait plus besoin d'un ordinateur portable, dont l'octroi correspondait d'ailleurs seulement à la tenue de la comptabilité de l'association ; que cette installation de l'intéressé dans une salle de travail partagée avec d'autres collègues n'était pas en soi anormale, d'autant que les missions confiées au requérant auraient dû l'amener à se rendre fréquemment sur le terrain, afin notamment de jouer son rôle de coordinateur auprès des centres de loisirs, et à n'occuper par conséquent ladite salle seulement pendant une partie de ses horaires de travail ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de communes se soit livrée à des agissements constitutifs de dénigrement, de discrimination, de pressions, ou de mise à l'écart à l'encontre du requérant ;
Considérant que si M. X invoque différents certificats médicaux qui témoigneraient de ses conditions de travail dégradées et qui auraient eu pour effet d'altérer sa santé, les certificats en cause, qui se sont bornés à rapporter les déclarations de l'intéressé, ne peuvent être retenus ;
Considérant que, dans ces conditions, les agissements mentionnés par M. X ne peuvent être regardés comme caractérisant un harcèlement moral qui serait à l'origine d'une dégradation de son état de santé imputable au service ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la dégradation de l'état de santé de M. X n'étant pas imputable au service, l'intéressé ne peut, dès lors, prétendre à l'allocation de dommages-intérêts du fait des prétendus agissements de son employeur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté de communes Pays de Garonne et de Gascogne , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la communauté de communes Pays de Garonne et de Gascogne la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Pays de Garonne et Gascogne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX01271