Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2011, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE, dont le siège est 3 rue des Flamboyants à Cayenne (97300), par Me Foure, avocat ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900596 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a accordé à M. Christian X la somme de 45.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident du travail du 13 janvier 1993 ;
2°) de mettre à la charge de M. Christian X une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que le 13 janvier 1993, M. X, infirmier au bloc opératoire du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE, a été victime, en soulevant un patient de la table d'opération, d'un accident reconnu imputable au service le 13 février 1993 ; que le tribunal administratif de Cayenne, par jugement du 10 février 2011, a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE à lui verser la somme de 45.000 euros outre les intérêts ; que le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE relève appel de ce jugement en tant qu'il a octroyé à l'intéressé une indemnité au titre de l'incapacité permanente partielle et surévalué les autres préjudices ; que par la voie de l'appel incident, M. X demande à titre principal que la cour prescrive une nouvelle expertise pour tenir compte de l'aggravation de son état, et, à titre subsidiaire, que l'indemnité allouée soit portée à 50.000 euros ;
Sur l'appel principal du le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que 13 janvier 1993, M. X infirmier au bloc opératoire du CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE, a été victime, en soulevant un patient, d'un accident reconnu imputable au service le 13 février 1993 ; que l'intéressé bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 20 % depuis le 1er mars 2000 ;
Considérant que les dispositions qui, le cas échéant, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute, de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ;
En ce qui concerne l'incapacité permanente partielle :
Considérant que, pour accorder à M. X une indemnité de 25.000 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, les premiers juges ont estimé qu'il résultait de l'expertise ordonnée par le juge des référés rendue le 8 août 2005, que l'accident de service dont a été victime M. X avait entraîné une incapacité permanente partielle de 35 %, alors que le taux n'avait été fixé qu'à 20 % dans le cadre de l'allocation temporaire d'invalidité dont il bénéficiait ; que, toutefois, en ce qui concerne le régime de responsabilité sans faute de l'administration à son égard, l'intéressé ne pouvait éventuellement prétendre qu'à une indemnité complémentaire, réparant des chefs de préjudice distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, seule caractérisée par un taux d'incapacité ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cayenne a octroyé l'indemnité litigieuse ;
En ce qui concerne les souffrances physiques, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne rendue le 8 août 2005, que M. X, à la suite de l'accident du 13 janvier 1993, a présenté un lumbago aigu, survenu sur une colonne vertébrale déjà porteuse d'un spondylolisthésis et d'une importante discopathie ; que ces troubles ont entraîné une intervention d'ostéosynthèse avec arthrodèse postéro latérale du rachis lombo sacré, ayant nécessité une hospitalisation de plus de deux mois, des séances de rééducation et des traitements médicamenteux prolongés ; que l'intéressé présente des séquelles et notamment un enraidissement douloureux du rachis lombo-sacré et des difficultés à la marche prolongée et à la station assise prolongée ; qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice esthétique et des souffrances endurées, côtés respectivement par l'expert à 2 et 3,5 sur une échelle de 1 à 7, ainsi que du préjudice d'agrément, en les évaluant à la somme globale de 8.000 euros ;
Considérant que la somme de 8.000 euros portera intérêt au taux légal à compter de la réception par le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE de la réclamation préalable du 5 mars 2010 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'un an ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 26 mai 2010 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 mars 2011, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions d'appel incident de M. X :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier :
Considérant que M. X, par la voie de l'appel incident, demande qu'il soit procédé à la désignation d'un expert à fin d'évaluer l'aggravation de son état de santé en relation avec l'accident de service dont il a été victime le 13 février 1993 ; que, dès lors que M. X ne majore pas le quantum de la somme demandée devant les premiers juges, ces conclusions ne peuvent être regardées comme des conclusions nouvelles irrecevables en appel ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier doit être écartée ;
En ce qui concerne l'expertise :
Considérant que M. X demande à la cour de prescrire une nouvelle expertise pour tenir compte de l'aggravation de son état de santé ; qu'il fait valoir qu'il a été opéré le 30 juin 2010 et produit le compte-rendu opératoire ; que, toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas à la cour de tenir pour établi le lien entre ladite opération et l'accident de service du 13 février 1993 ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire une expertise aux fins précisées ci-après ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE versera à M. X la somme de 8.000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'accident de service, du 13 février 1993 à l'opération du 30 juin 2010. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la réception par le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE de la réclamation préalable du 5 mars 2010. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux même intérêts à compter du 5 mars 2011 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions d'appel incident de M. X, procédé à une expertise médicale.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Il aura pour mission :
1) de déterminer si l'opération du 30 juin 2010 constitue une rechute ou une aggravation des conséquences de l'accident du 13 février 1993 ;
2) de déterminer l'étendue des préjudice subis par M. X et relatif à ladite opération, et notamment :
- le taux de l'incapacité permanente partielle
- le préjudice esthétique ;
- les souffrances physiques ;
- le préjudice d'agrément.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
''
''
''
''
4
No 11BX00759