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09/02/2012 | FRANCE | N°10BX00105

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 février 2012, 10BX00105


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. William X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Argenson ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0801142, 0801144 en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus des demandes de M. et Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de ces impositio

ns et pénalités ou, à titre subsidiaire, la réduction desdites impositions ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. William X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Argenson ;

M. X demande à la cour :

1° ) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0801142, 0801144 en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus des demandes de M. et Mme X tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge de ces impositions et pénalités ou, à titre subsidiaire, la réduction desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2001, 2002 et 2003 ; qu'au terme de ce contrôle, ils ont été assujettis à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de ces trois années ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 12 novembre 2009 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande à fin de décharge desdites impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 29 juin 2010, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Creuse a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 954 euros, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; que, par deux autres décisions en date du 10 novembre 2011, le directeur des services fiscaux de la Creuse a prononcé le dégrèvement, d'une part, à concurrence d'une somme de 787 euros des pénalités dont est assorti le supplément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2001 et, d'autre part, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 32 567 euros et de 25 840 euros des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis respectivement au titre des années 2002 et 2003 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...)Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; que, comme l'on relevé les premiers juges et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doive être remise à l'intéressé en mains propres ; que, dès lors, en adressant à M. X un pli recommandé contenant l'avis de vérification de comptabilité et un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de remettre ladite charte au contribuable avant l'engagement d'une vérification ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales pour défaut de remise en mains propres d'un exemplaire de cette charte préalablement aux opérations de contrôle doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont rappelé que, d'une part, au nombre des garanties de procédure dont les contribuables peuvent bénéficier en vertu des dispositions de procédure prévues au livre des procédures fiscales, figure la possibilité d'avoir, sur place, un débat contradictoire avec le vérificateur ; que, d'autre part, le vérificateur n'est pas tenu de donner au contribuable, avant l'envoi d'une proposition de rectification, une information sur les redressements qu'il envisage de notifier ; qu'ils ont ensuite relevé qu'il est constant que l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle de M. et Mme X a donné lieu à plusieurs rencontres avec le vérificateur ; que les requérants n'apportent aucune preuve de ce que le vérificateur se serait refusé à tout débat contradictoire ; que les premiers juges ont ajouté que la circonstance qu'il n'ait pas informé le contribuable, avant l'envoi de la proposition de rectification, du montant des rappels envisagés est sans influence sur l'existence d'un tel débat ; que M. X n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la motivation, qu'il ne critique pas, retenue par le tribunal pour écarter le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, que lorsque le contribuable soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé, portant proposition de rectification, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont s'agit ; que, dans le cas où le contribuable n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'avis litigieux et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, il ne peut être regardé comme ayant démontré que le signataire de l'avis de réception n'était pas habilité à réceptionner le pli ; que M. X ne rapporte pas la preuve que, comme il soutient, l'avis de réception concernant la proposition de rectification du 19 juillet 2005 fut signé par son père ; qu'en tout état de cause, la signature par le père du contribuable de l'avis de réception de la proposition de rectification adressée au domicile de l'intéressé ne fait pas obstacle à ce que la notification soit regardée comme ayant été régulièrement effectuée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant, d'une part, qu'une somme inscrite au crédit d'un compte bancaire ou d'un compte courant d'un contribuable en exécution d'un virement opéré depuis un autre compte bancaire ou compte courant retenu par l'administration pour sa comparaison ne peut constituer un indice de revenu dissimulé ; que, par suite, si les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen, elles ne la dispensent pas de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, l'administration fiscale a constaté, au cours de l'année 2002, une importante discordance entre le total des crédits portés, durant ladite année, sur les comptes bancaires de M. X, s'élevant à 338 563 euros et les revenus bruts déclarés par M. et Mme X pour la même année d'un montant de 39 288 euros ; qu'à supposer même que, comme le soutient le requérant, les crédits enregistrés les 10 avril, 5 novembre et 24 décembre 2002 pour des montants respectifs de 14 250 euros, 6 700 euros et 25 000 euros correspondent à des virements de compte à compte, la neutralisation de ces crédits aurait pour effet de ramener le montant des crédits bancaires à la somme de 292 613 euros ; que cet écart demeurait suffisant pour constituer un élément établissant que les contribuables ont pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'ils ont déclaré et autorisait l'administration fiscale à leur adresser une demande de justifications sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, que pour l'appréciation des discordances entre le montant des revenus déclarés et le montant des crédits figurant sur les comptes bancaires du contribuable, si l'administration fiscale est fondée à se référer notamment aux sommes inscrites au crédit des comptes bancaires personnels ou des comptes retraçant indistinctement l'activité professionnelle du contribuable et les mouvements de fonds étrangers à cette activité, elle ne peut en revanche prendre en considération les crédits mentionnés à des comptes bancaires retraçant exclusivement des opérations résultant de l'exercice de sa profession ; que si l'administration fiscale a pris en considération des crédits enregistrés sur deux comptes bancaires ouverts à son nom liés à son activité agricole et à son activité de vente de piquets, M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exclusivement professionnel de ces deux comptes ;

Considérant enfin, qu'eu égard aux dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, l'administration commet un détournement de procédure lorsqu'elle utilise la procédure de demande de justifications à peine de taxation d'office pour redresser des revenus dont elle n'ignore, à la date de sa demande, ni la nature ni, par suite, le classement catégoriel notamment comme revenus professionnels ; que, toutefois, elle peut utiliser cette procédure dans tous les cas où elle a réuni des éléments de nature à établir la possibilité d'une insuffisance de déclaration, sans qu'elle sache, à la date de la demande de justifications, l'origine et la nature des revenus non déclarés et partant la nature éventuellement professionnelle de ces revenus ; que la seule circonstance que, postérieurement à cette demande de justification, l'origine de certaines sommes regardées comme d'origine indéterminée soit mentionnée dans une annexe de la proposition de rectification, n'est pas de nature à rendre irrégulière la mise en oeuvre de la procédure de demande de justifications prévue à l'article L.16 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : ' Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R.* 193-1 dudit livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X se sont abstenus de répondre dans le délai de trente jours qui leur était imparti par les propositions de rectification des 20 décembre 2004, 31 janvier et 19 juillet 2005 ; qu'en outre, M. et Mme X se sont abstenus de répondre à la demande d'éclaircissement et de justifications concernant l'année 2002 et n'ont pas déposé, nonobstant l'envoi de deux mises en demeure, de déclaration de revenus pour l'année 2003 ; qu'ils relèvent ainsi d'une procédure de taxation d'office en application des articles L. 66-1 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 194-1, L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales que M. X supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées ;

En ce qui concerne le redressement afférent aux résultats de la SARL X :

Considérant qu'en vertu de l'article 206-I du code général des impôts, les sociétés à responsabilité limitée sont soumises de plein droit à l'impôt sur les sociétés sauf si elles ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes visées à l'article 8 du même code ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code dans sa rédaction alors applicable : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés (...) ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts : Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. ; que l'article 46 terdecies D de cette même annexe précise que : Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés (...) ;

Considérant que M. X, alors gérant de la SARL X, conteste la validité de l'option souscrite le 8 juillet 2002 par cette société pour le régime d'imposition des sociétés de personnes au motif que ce document ne comportait pas la signature de l'ensemble des associés ; que cette lettre, qui n'est signée que par le gérant et ne comporte pas la signature de son épouse, second associé, ne peut être regardée comme ayant valablement constitué un engagement pour cette société d'exercer son option pour l'imposition selon les modalités précisées à l'article 8 du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, M. X est fondé à solliciter la décharge des impositions en litige trouvant leur origine dans l'imposition du résultat de la SARL X ;

En ce qui concerne le redressement afférent aux résultats de l'activité commerciale :

Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; qu'à l'appui de sa démonstration, il peut, en cours d'instance et à la faveur notamment d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge, non seulement apporter tous éléments de preuve comptables ou extra-comptables, mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 75 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole (...) ; que si M. X soutient que les recettes liées aux ventes d'engrais, de foin et de paille et à la mise à disposition de matériels dont l'enseigne Actif-Agri n'était pas propriétaire se rattachent soit à son activité agricole soit à l'activité de la SARL X et non à son activité commerciale dès lors qu'il a réalisé ces ventes et ces prestations en sa qualité d'exploitant agricole et non sous l'enseigne Actif-Agri, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que M. X était soumis au régime du forfait ; que la vente d'engrais, de foin et de paille et la mise à disposition de matériels constituent des activités accessoires de son exploitation agricole ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 75 du code général des impôts, que le régime du forfait fait obstacle au rattachement des produits des activités accessoires de l'exploitant agricole au bénéfice agricole ; qu'en outre, il n'est pas contesté que ces prestations et ventes ont été réalisées à son nom propre ; que, dès lors, elles ne peuvent pas davantage être rattachées à l'activité de la SARL X ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rattaché le produit de ces ventes et de ces prestations aux bénéfices industriels et commerciaux et donc à l'activité commerciale de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 19 juillet 2005, que pour reconstituer les recettes réalisées dans le cadre de l'activité de négoce de fourrages, le vérificateur a pris en compte l'ensemble des ventes figurant comme telles dans le journal des ventes qui précise pour chacune d'entre elles, la date, la nature de la vente ainsi que le prix ; que M. X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de crédits comptabilisés à deux reprises ; qu'enfin, le chiffre d'affaires reconstitué n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, théorique puisqu'il se fonde exclusivement sur les données de l'exploitation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de déclaration et de comptabilité régulière et probante, le vérificateur a dû reconstituer le bénéfice réalisé par l'activité de fabrication et de vente de piquets exercée par M. X sous l'enseigne Actif-Agri ; qu'il a notamment retenu, au titre de l'année 2003, un montant de 23 758 euros au titre des charges déductibles ; que M. X se borne à soutenir que ce montant, qui ne correspondrait qu'à 37% du chiffre d'affaires, est irréaliste et qu'il conviendrait de retenir un montant de charges correspondant à 70% du chiffre d'affaires ; que toutefois, cette allégation n'est assortie d'aucun élément permettant d'en établir le bien-fondé ; que M. X ne saurait dès lors être regardé comme démontrant l'exagération des bases d'imposition ainsi reconstituées ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, d'une part, que pour justifier de l'origine et de la nature des crédits retenus par le vérificateur, M. X produit pour la première fois en appel des bordereaux de remises de chèque, qui, à eux-seuls, ne permettent pas de connaître la nature de la recette et qui sont parfois peu lisibles et des factures manuscrites dépourvues de dates certaines ; que si l'administration fiscale a estimé au vu des éléments produits que certains crédits étaient justifiés et a prononcé des dégrèvements à due concurrence, les autres pièces produites ne permettent pas de justifier soit de l'origine du crédit soit de son caractère non imposable ; qu'ainsi M. X ne rapporte pas la preuve du caractère exagéré des impositions ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 19 juillet 2005, que, contrairement à ce que soutient M. X, la somme de 35 803,16 euros encaissée sur un compte bancaire à son nom et relative à l'activité de l'EURL X n'a pas été taxée au titre des revenus d'origine indéterminée ; que la double taxation ainsi alléguée manque donc en fait ;

Sur les pénalités :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propositions de rectification des 20 décembre 2004 et 19 juillet 2005, que l'administration fiscale vise l'article 1729-1 du code général des impôts et motive l'application des pénalités pour mauvaise foi, s'agissant des redressements afférents aux chiffres d'affaires de l'activité commerciale, par le défaut de tenue de la comptabilité dédiée au régime des micro-entreprises et le défaut d'explication des chiffres d'affaires déclarés alors que l'importance de l'écart entre ces derniers et les chiffres d'affaires reconstitués ne peut trouver son origine dans une erreur et, s'agissant des revenus d'origine indéterminée, par l'omission de déclaration concernant une source de revenus importante et non ponctuelle ; que ces documents mentionnent ainsi les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l'application des pénalités en litige ; que si les motivations des majorations infligées au titre des années 2001 et 2002 pour les redressements afférents aux chiffres d'affaires de l'activité commerciale sont identiques, ce n'est que parce qu'elles sanctionnent le même manquement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, ces motivations, qui sont suffisantes et qui se réfèrent aux circonstances particulières de l'affaire, ne peuvent être qualifiées de stéréotypée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que l'administration fiscale justifie l'application de la majoration de 40% prévue par l'article 1729 du code général des impôts par les faits de ne pas avoir tenu la comptabilité dédiée au régime des micro-entreprises ni expliqué le calcul du chiffre d'affaires déclaré en 2002 et par l'importance des revenus d'origine indéterminée par rapport aux revenus déclarés ; que M. X se borne à soutenir, d'une part, que nombre des crédits bancaires qualifiés de revenus d'origine indéterminée ne correspondent pas à des revenus imposables mais il résulte de ce qui précède qu'il n'en a pas rapporté la preuve pour la majorité des revenus imposés à ce titre et que, d'autre part, si la comptabilisation dédiée au régime des micro-entreprises implique seulement de disposer d'un détail des ventes, il résulte de l'instruction que M. X n'a pu produire l'intégralité des factures ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant établi l'intention des contribuables d'éluder l'impôt ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ;

Considérant que si le requérant soutient qu'aucune mise en demeure n'a été régulièrement notifiée aux époux X, l'administration fiscale produit en défense deux mises en demeure de souscrire une déclaration respectivement datées des 1er juillet et 10 septembre 2004 ainsi qu'une attestation de distribution pour la première et un avis de réception dûment signé pour la seconde ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts que l'administration fiscale a assorti les suppléments d'impôt sur le revenu concernant l'année 2003 d'une majoration de 40 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu afférent aux résultats de la SARL X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 2001 à concurrence de la somme de 787 euros en pénalités, de l'année 2002 à concurrence de la somme de 11 602 euros en droits et 24 919 euros en pénalités et de l'année 2003 à concurrence de la somme de 9 520 euros en droits et 16 320 euros en pénalités.

Article 2: La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X au titre des années 2002 et 2003 est réduite à due concurrence de la prise en compte du résultat de la SARL X.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 12 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 10BX00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00105
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de personnes.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ARGENSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-02-09;10bx00105 ?
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