Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 25 juillet 2011, présentée pour le PREFET DE LA VIENNE ; il demande à la cour :
1°) d'annuler les dispositions des articles 1er et 2 du jugement n° 1100869 du 29 juin 2011 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mourat X tendant à l'annulation de son arrêté du 16 mars 2011 portant obligation de quitter le territoire français comme étant infondée ainsi que les demandes d'indemnisation financières annexes basées sur les articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 19 septembre 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux maintenant de plein droit M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 99-352 du 5 mai 1999 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :
- le rapport de M. Jacq, président ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité azerbaïdjanaise est entré en France irrégulièrement le 2 avril 2002 avec sa compagne, Mme Y, et leurs deux enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides en septembre 2002, décision confirmée par la commission de recours des réfugiés en juillet 2003 ; que l'intéressé a ensuite bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour temporaire valable fin 2006 en tant que parent d'une enfant malade ; qu'au début de l'année 2011, il a présenté une demande de titre de séjour vie privée et familiale qui a été rejetée par arrêté du préfet en date du 16 mars 2011 ; que cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Poitiers par jugement en date du 29 juin 2011 ; que le PREFET DE LA VIENNE fait appel de ce jugement ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet refusant à M. X, de nationalité azerbaïdjanaise, un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le fait qu'eu égard à l'atteinte qu'il portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, cet arrêté méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et compagne n'ont séjourné régulièrement en France que le temps des soins donnés à leur enfant ; que, comme l'a indiqué le tribunal, la durée de leur séjour est importante mais pour l'essentiel, il s'agit d'un séjour irrégulier ou précaire lié à la durée de l'instruction de leurs différentes demandes ; que, s'agissant de la nature des liens que la famille aurait créés en France, l'intéressé ne fait état d'aucune particularité justifiant son maintien en France ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que la famille poursuive son existence hors de France et notamment en Azerbaïdjan, où l'intéressé a vécu et où il n'établit pas ne plus avoir aucune attache privée ou familiale ; que, par ailleurs, la circonstance que les enfants du couple, dont le troisième est né en France, sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'a pas été pris en compte dans la décision ; que le requérant ne fait état d'aucun obstacle à ce que ses enfants l'accompagne avec leur mère dans leur pays de retour où les structures scolaires existent et permettraient leur scolarisation ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a annulé l'arrêté du 16 mars 2011 pris à l'encontre de M. X et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X à l'appui de sa demande :
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre à l'encontre de M. X ces décisions ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux circonstances ci-dessus analysées et notamment à l'absence de circonstance s'opposant à ce que M. X poursuive hors de France et notamment en Azerbaïdjan sa vie familiale avec sa concubine et leurs enfants, le PREFET DE LA VIENNE n'a pas, en refusant de lui accorder un titre de séjour, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé ; que pour les mêmes raisons, l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la fille aînée de M. X pourrait obtenir un titre de séjour ne s'oppose pas à la décision du PREFET DE LA VIENNE eu égard au caractère éventuel de cette obtention et au fait que l'intéressée est majeure et qu'elle pourrait donc vivre seule.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 2011 doit être annulé en tant qu'il a fait droit à la demande de M. X ; que les conclusions de celui-ci tendant à l'annulation dudit arrêté doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 juin 2011 est annulé.
Article 2 : La demande d'annulation présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
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No 11BX01844