Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2011, présentée pour Mme Ikhlas X, demeurant ..., par la SCP Brunet-Delhumeau, avocat ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 février 2011, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 novembre 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-marocaine du 9 décembre 1987 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement du 16 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2010 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de son renvoi ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral en date du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 8 février 2010, et qui l'autorise, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, à signer les décisions relevant de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette délégation ne revêt pas de caractère général et permanent ; qu'il appartient à Mme X d'établir que les conditions de mise en oeuvre de cette délégation ne seraient pas réunies ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si Mme X soutient que la décision a été rendue sans que son dossier soit réellement instruit, la seule circonstance que, par erreur de plume, le préfet de la Vienne ait visé dans son arrêté une demande de titre de séjour en date du 13 mai 2010, alors que cette demande a été déposée le 21 avril 2010, ne suffit pas à établir que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen réel et approfondi de la situation de l'intéressée, notamment au regard de l'état de santé de son époux ; que, par ordonnance en date du 10 novembre 2010, le juge des référés a enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé pour toute la durée de réexamen de cette demande ; que le préfet de la Vienne a donc pu légalement, après un nouvel examen, se prononcer à nouveau sur cette demande ; que le moyen tiré par Mme X de l'absence d'examen de sa demande doit par suite être écarté ;
Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que l'article L. 211 2-1 dudit code dispose : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; que, toutefois, la régularité de l'entrée en France du ressortissant d'un Etat extérieur à l'Union Européenne, et qui a pénétré dans l'espace Schengen par un autre pays que la France, est subordonnée par l'article 22 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen à une déclaration auprès des autorités nationales ; que selon l'article R. 211-33 du même code, la déclaration d'entrée sur le territoire français est souscrite auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, un récépissé est remis à l'étranger.; que Mme X est entrée en France par l'Espagne, sous couvert d'un passeport marocain revêtu d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 1er juillet au 27 décembre 2009 mais ne l'autorisant à séjourner sur le territoire français que pendant une durée maximale de quatre-vingt dix jours ; qu'il est constant que la requérante n'a pas souscrit la déclaration prévue par l'article R. 211-33 du code précité et qu'à la date du 21 avril 2010, date du dépôt de sa demande de titre de séjour, elle ne disposait pas d'un visa de long séjour ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme ayant pénétré sur le territoire national dans des conditions lui permettant de bénéficier de la possibilité de se voir délivrer en France un visa de long séjour en application de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la régularité de son entrée sur le territoire français doit par suite être écarté ;
Considérant, enfin, que si Mme X soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de l'état de santé de son époux, elle n'établit pas qu'eu égard à l'ancienneté de cet état et de l'autonomie qu'il laisse à son mari, cette présence serait toujours nécessaire, ou qu'une tierce personne ne serait pas susceptible de lui prodiguer les soins nécessaires ; que la circonstance que le second enfant de la requérante soit scolarisé en France ne saurait faire obstacle à ce qu'il accompagne sa mère en cas de retour de celle-ci dans son pays d'origine ; que l'accident de santé qui lui serait survenu est à cet égard inopérant ; qu'ainsi, compte tenu de la durée du séjour, du caractère récent du mariage et de la possibilité pour la requérante d'obtenir un visa de long séjour pour rejoindre son époux, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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No 11BX00589