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31/01/2012 | FRANCE | N°11BX00503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 11BX00503


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2011, présentée pour M. Juvic Alfred X, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100231 du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté en ce qu'il fixe le Congo Brazzaville comme pays de destination de la mesure de recondui

te à la frontière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2011, présentée pour M. Juvic Alfred X, demeurant ..., par Me Rossinyol ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100231 du 20 janvier 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté en ce qu'il fixe le Congo Brazzaville comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France à la fin de l'année 2005 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2006 et la cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2008 ; qu'au début de l'année 2009, il a demandé un titre de séjour en tant que salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Val d'Oise lui a refusé le séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français par décision du 20 mars 2009 ; qu'il s'est maintenu en situation irrégulière et a été interpellé le 17 janvier 2011 en gare Saint Jean à Bordeaux ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant reconduite à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1-II-3° relatif à l'étranger qui a fait l'objet d'une obligation à quitter le territoire français exécutoire depuis au moins un an ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;

Considérant que M. X soutient que la décision est insuffisamment motivée ; qu'il résulte de l'instruction que cette décision mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation à quitter le territoire français exécutoire depuis au moins un an ainsi que les dispositions de droit applicables ; que le préfet a ainsi bien énoncé le cas de figure dans lequel se trouvait le requérant, qui l'autorisait à prononcer une mesure de reconduite aux termes de l'article L.511-1-II-3° ; que ces éléments constituent une motivation suffisante dès lors qu'ils comportent les éléments de droit et de fait justifiant que le préfet ait prononcé à son encontre une reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation tant personnelle que professionnelle ; qu'il fait valoir la présence régulière en France de plusieurs oncles et d'une tante, son concubinage avec une compatriote depuis six mois ainsi qu'une promesse d'embauche dans un secteur pointu en tant que staffeur ornementiste métier recherché et exigeant des qualités professionnelles pointues ; que, toutefois, le requérant est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu en situation irrégulière alors qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2009 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que sa relation avec une compatriote en situation régulière n'est pas établie et est récente alors que rien ne s'oppose à ce que le couple réside ensemble dans son pays d'origine où l'intéressé conserve des liens familiaux ; que la promesse d'embauche dont il se prévaut ne lui permet pas d'obtenir un titre de séjour lequel supposerait qu'il dispose d'un contrat de travail visé par l'administration, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que, dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 11BX00503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00503
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ROSSINYOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;11bx00503 ?
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