Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2010 sous le n° 10BX02786, présentée pour M. Yann X et M. Damien Y, demeurant ..., par Me Blanco, avocat ;
MM. X et Y forment tierce opposition à l'encontre de l'arrêt n° 10BX00170 du 26 octobre 2010 par lequel la cour de céans a rejeté la demande de la commune de Billère tendant à l'annulation du jugement du 12 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de son maire de faire réaliser une fresque sur le mur d'un bâtiment communal, et lui a enjoint de faire procéder à son effacement ;
Ils demandent à la cour :
1°) de rétracter son arrêt du 26 octobre 2010 et de statuer à nouveau sur l'appel de la commune de Billère, pour y faire droit ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2010 sous le n°10BX02795, présentée pour M. Yann X et M. Damien AURILAULT, demeurant ..., par Me Blanco, avocat ;
MM. X et Y demandent à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'arrêt n° 10BX00170 du 26 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de la commune de Billère tendant à l'annulation du jugement du 12 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, annulé la décision du maire de faire réaliser une fresque sur le mur d'un bâtiment communal et d'autre part, lui a enjoint de faire procéder à son effacement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la propriété industrielle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes de MM. X et Y sont dirigées contre le même arrêt de la cour, ont suivi une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la tierce opposition :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle, ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés à l'instance ayant abouti à cette décision ;
Considérant que, par un jugement du 12 janvier 2010, rendu sans que MM. X et Y aient été appelés à l'instance, le tribunal administratif de Pau, sur la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques, a annulé la décision du maire de Billère de faire réaliser, sur le mur d'un bâtiment municipal, une fresque dont elle a en outre prescrit l'effacement ; que, par un arrêt du 26 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Billère contre ce jugement, au motif que la réalisation de cette fresque méconnaissait le principe de neutralité des édifices publics, et que son effacement ne portait pas une atteinte illégale au droit au respect de l'oeuvre et de la propriété intellectuelle ; que MM. X et Y forment devant la cour une requête en tierce opposition tendant à l'annulation de l'arrêt du 26 octobre 2010 et du jugement du 12 janvier 2010 ;
Considérant que selon l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions de ce code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.; que l'article L. 112-2 dudit code dispose : sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : 7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; 8° Les oeuvres graphiques et typographiques ; que selon l'article L. 113-1 du code, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.; qu'aux termes de l'article L. 113-2 : est dite collective l'oeuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé.; que selon l'article L. 113-5, l'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l'auteur.
Considérant qu'il est constant que la fresque litigieuse a été réalisée sous la direction de la commune de Billère, qui en a fixé le thème et son emplacement, et en a publiquement revendiqué l'initiative et la responsabilité ; que, faute de pouvoir déterminer la contribution personnelle des différents auteurs, cette fresque, créée à l'initiative d'une personne morale, doit ainsi être regardée comme une oeuvre collective divulguée par la commune, qui se trouve par suite investie des droits de l'auteur et a donc pu régulièrement représenter M. X et M. Y tant devant le tribunal administratif de Pau que devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il en résulte que la requête en tierce opposition présentée par M. X et M. Y est irrecevable, et doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêt :
Considérant que le présent arrêt statue sur la requête en tierce opposition présentée par M. LE DIUZ et M. Y ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête tendant au sursis à exécution de l'arrêt attaqué ;
Sur le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. X et à M. Y une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X et de M. Y tendant au sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 octobre 2010.
Article 2 : La requête de M. X et de M. Y est rejetée.
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Nos 10BX02786, 10BX02795