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31/01/2012 | FRANCE | N°10BX01580

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 31 janvier 2012, 10BX01580


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 avril 2011 au greffe de la cour sous le numéro 10BX01580, présentés pour Mme Huguette X, demeurant ..., par Me Rebière ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2010 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en tant qu'il rejette ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner le département de la Réunion à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 30.000 euros au titre de sa perte de revenus, et à lui verser u

ne somme de 10.000 euros au titre de sa perte de chance d'être intégrée au départe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2010 et le mémoire ampliatif enregistré le 28 avril 2011 au greffe de la cour sous le numéro 10BX01580, présentés pour Mme Huguette X, demeurant ..., par Me Rebière ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 avril 2010 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en tant qu'il rejette ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner le département de la Réunion à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 30.000 euros au titre de sa perte de revenus, et à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de sa perte de chance d'être intégrée au département de la Réunion et en dédommagement de son préjudice personnel et moral ;

3°) de condamner le département de la Réunion à lui verser la somme de 2.000 euros et à verser à son conseil la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 11 octobre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle compétent admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2012 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 22 avril 2010 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, uniquement en tant qu'il rejette ses demandes indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comportement de Mme X dans le cadre de ses fonctions de puéricultrice a rendu difficiles les relations de travail avec ses collègues et avec les familles auprès desquelles elle intervenait ; qu'ainsi, la décision en date du 25 juillet 2007 de mettre fin au détachement de l'intéressée avant le terme de son détachement, ainsi que la décision confirmative du 14 septembre 2007 étaient justifiées ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à demander la condamnation du département de la Réunion à l'indemniser de la perte de chance d'être intégrée dans les services du département, qu'elle estime avoir subie du fait des décisions du 25 juillet 2007 et du 14 septembre 2007 annulées par le tribunal administratif en raison d'un vice de légalité externe ;

Considérant que la fin du détachement de Mme X n'a pas eu pour effet de la placer en position de disponibilité et donc de la priver de tout revenu mais seulement de la remettre à disposition de son administration d'origine ; qu'elle n'établit pas qu'elle percevait dans cette administration d'origine un salaire inférieur à celui qui lui était versé pour l'exercice de ses fonctions par la voie du détachement auprès du département de La Réunion ; que, dans ces conditions, la requérante n'établit nullement la réalité du préjudice financier invoqué ;

Considérant que les décisions du 25 juillet 2007 et du 14 septembre 2007 étant justifiées et Mme X ne se prévalant d'aucun préjudice moral spécifique lié au vice de légalité externe qui les entache d'illégalité, il ne résulte pas de l'instruction que ces décisions aient causé à l'intéressée un préjudice moral indemnisable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 avril 2010, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté ses demandes indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme X à verser au département de la Réunion la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01580
Date de la décision : 31/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Détachement et mise hors cadre - Détachement.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : REBIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-31;10bx01580 ?
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