La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°10BX00106

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 10BX00106


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour l'EURL A, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est au lieu-dit Le Montgrenier à Mainsat (23700), par Me Argenson ; l'EURL A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801143 en date du 12 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période comprise entre le 23 avril 2002 et le 31 juillet 2004 et des pénalités y afférentes ;
>2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour l'EURL A, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est au lieu-dit Le Montgrenier à Mainsat (23700), par Me Argenson ; l'EURL A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801143 en date du 12 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période comprise entre le 23 avril 2002 et le 31 juillet 2004 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SARL B, qui exerçait une activité de travaux agricoles et forestier, de négoce de fourrage et transport de marchandises, a été transformée en EURL le 30 janvier 2004 ; que cette entreprise a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 23 avril 2002 au 31 juillet 2004 ; qu'au terme de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés pour l'ensemble de la période vérifiée ; que l'EURL A relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 12 novembre 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...)Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; que, comme l'ont relevé les premiers juges et contrairement à ce que soutient l'entreprise requérante, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doive être remise à l'intéressé en mains propres ; que, dès lors, en adressant à la SARL B un pli recommandé contenant l'avis de vérification de comptabilité et un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de remettre ladite charte au contribuable avant l'engagement d'une vérification ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales pour défaut de remise en mains propres d'un exemplaire de cette charte préalablement aux opérations de contrôle doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions (...) ;

Considérant que la proposition de rectification en date du 31 janvier 2005 adressée au gérant de l'EURL A précise les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et les modalités de leur détermination ; qu'en particulier, en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent aux prestations de services réglées sur le compte courant d'associé, la proposition de rectification précise le nom des clients ainsi que les dates et montants des versements ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la proposition de rectification ne désignait pas les comptes sur lesquels ces règlements ont été effectués, elle doit être regardée comme satisfaisant aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'aux termes de l'article R.* 193-1 dudit livre : Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 31 janvier 2005, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l'EURL A au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 juillet 2004 ont fait l'objet d'une taxation d'office ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 193 et R.* 193-1 de ce livre qu'il incombe à l'EURL A de démontrer l'exagération des impositions qu'elle conteste ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : (...) 2. La taxe est exigible : (...)c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ;

Considérant que les premiers juges ont rappelé que pour effectuer un rappel de TVA relatif aux encaissements de sommes relatives à des comptes clients restant débiteurs à l'issue de la période vérifiée, l'administration s'est fondée sur les déclarations du gérant de l'EURL au cours du contrôle desquelles il ressortait que ces sommes, d'un montant de 35 823,16 euros toutes taxes comprises, avaient été encaissées sur divers comptes personnels de M. B ; qu'ils ont relevé que l'EURL, sur laquelle pèse la charge de la preuve, qui se borne à soutenir que l'administration n'a pas recoupé cette déclaration avec les constatations faites au cours du contrôle et notamment pas avec les mouvements apparaissant sur les comptes personnels de M. B, n'apporte ainsi aucun élément de nature à contredire les déclarations faites par son gérant lors du contrôle ; que l'EURL A n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la motivation, qu'elle ne critique pas, retenue par le tribunal pour écarter le moyen tiré de la violation de l'article 269 du code général des impôts ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : (...) 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) ; que l'EURL A soutient que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 2003 concernant des prestations de services facturées par des prestataires n'ayant pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les débits doit être déduit au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet 2004 au motif qu'elle a réglé ces factures au cours de cette période ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que les délais de paiement desdites factures avaient expiré avant le 31 juillet 2004 et à se prévaloir de l'absence d'action contentieuse à son encontre pour défaut de règlement desdites factures, l'EURL A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du règlement de ces factures au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 juillet 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 271 du code général des impôts doit être écarté ;

Sur la pénalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ;

Considérant que si l'EURL A soutient qu'elle n'a pas reçu de mise en demeure de souscrire une déclaration, l'administration fiscale produit en défense une mise en demeure de produire une déclaration récapitulative des taxes sur le chiffre d'affaires au titre de l'année 2003 en date du 10 septembre 2004 ainsi que l'avis de réception dûment signé le 13 septembre suivant ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'année 2003 ont été assortis d'une majoration de 40 p. 100 en application de l'article 1728 précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à l'EURL A la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL A est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 10BX00106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00106
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ARGENSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-26;10bx00106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award