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26/01/2012 | FRANCE | N°10BX00103

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2012, 10BX00103


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. William X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Argenson ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801141 en date du 12 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini

strative ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. William X, demeurant au lieu-dit ..., par Me Argenson ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801141 en date du 12 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. X, exploitant agricole, a exercé une activité commerciale de fabrication et de vente de piquets de châtaigniers sous l'enseigne Actif-Agri ; que son activité commerciale a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003 ; qu'au terme de ce contrôle, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée lui a été réclamé au titre de l'année 2003 ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 12 novembre 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 9 novembre 2011, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Creuse a, par application de l'article 1756 du code général des impôts, à la suite de la liquidation judiciaire de M. X, prononcé le dégrèvement des intérêts de retard appliqués à la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 361 euros au titre de l'année 2003 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces intérêts de retard sont donc devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : (...)Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ; que, comme l'ont relevé les premiers juges et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié doive être remise à l'intéressé en mains propres ; que, dès lors, en adressant à M. X un pli recommandé contenant l'avis de vérification de comptabilité et un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, l'administration fiscale doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation de remettre ladite charte au contribuable avant l'engagement d'une vérification ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales pour défaut de remise en mains propres d'un exemplaire de cette charte préalablement aux opérations de contrôle doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ;

Considérant que M. X s'étant abstenu de répondre dans le délai de trente jours qui lui était imparti par la proposition de rectification du 18 juillet 2005, notifiée le 20 juillet suivant, il résulte des dispositions précitées de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales que la charge de la preuve de l'exagération des impositions lui incombe ;

En ce qui concerne la reconstitution des recettes :

Considérant que le contribuable à qui incombe la charge de prouver l'exagération d'une reconstitution de ses recettes peut, s'il n'est pas en mesure d'établir le montant exact de ses résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante, soit critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration ; qu'à l'appui de sa démonstration, il peut, en cours d'instance et à la faveur notamment d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge non seulement apporter tous éléments de preuve comptables ou extra-comptables mais aussi se fonder sur des faits reconnus exacts par l'administration ou dont le juge serait amené, en cas de contestation, à reconnaître l'exactitude ;

Considérant, en premier lieu , qu'aux termes de l'article 75 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole (...) ; que si M. X soutient que les recettes liées aux ventes d'engrais, de foin et de paille et à la mise à disposition de matériels se rattachent soit à son activité agricole soit à l'activité de la SARL X et non à son activité commerciale dès lors qu'il a réalisé ces ventes et ces prestations en sa qualité d'exploitant agricole et non sous l'enseigne Actif-Agri, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification, que M. X était soumis au régime du forfait ; que la vente d'engrais, de foin et de paille et la mise à disposition de matériels constituent des activités accessoires de son exploitation agricole ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 75 du code général des impôts, que le régime du forfait fait obstacle au rattachement des produits des activités accessoires de l'exploitant agricole au bénéfice agricole ; qu'en outre, il n'est pas contesté que ces prestations et ventes ont été réalisées à son nom propre ; que, dès lors, elles ne peuvent pas davantage être rattachées à l'activité de la SARL X ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rattaché le produit de ces ventes et de ces prestations aux bénéfices industriels et commerciaux et donc à l'activité commerciale de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 18 juillet 2005, que pour reconstituer les recettes réalisées dans le cadre de l'activité de négoce de fourrages, le vérificateur a pris en compte l'ensemble des ventes figurant comme telles dans le journal des ventes qui précise pour chacune d'entre elles, la date, la nature de la vente ainsi que le prix ; que M. X ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence de crédits comptabilisés à deux reprises ; qu'enfin, le chiffre d'affaires reconstitué n'est pas, contrairement à ce que soutient le requérant, théorique puisqu'il se fonde exclusivement sur les données de l'exploitation ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ; b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. 2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 76 300 euros et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27 000 euros. II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 30 500 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. 2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 84 000 euros ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 30 500 euros. 3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés (...) ;

Considérant que M. X soutient qu'il pouvait bénéficier de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2003 dès lors que le chiffre d'affaires dégagé par la vente de piquets en 2002 est inférieur au seuil défini par le 1 du I de l'article 293 B du code général des impôts ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'activité commerciale de M. X ne se cantonnait pas en 2002 à la vente de piquets mais comprenait également des ventes de paille et foin et diverses prestations de services ; que si M. X soutient, à titre subsidiaire, que le chiffre d'affaires réalisé en 2002 afférent aux prestations de services est inférieur au seuil de 27 000 euros défini par l'article 293 B du code général des impôts, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 18 juillet 2005, que le chiffre d'affaires reconstitué, qui comprend non seulement les prestations de services désignées en tant que telles dans la proposition de rectification mais aussi les prestations de services consistant en la mise à disposition de matériels au profit de la SARL X, s'élève à 47 500 euros ; qu'il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires global s'élève à 94 812 euros ; que ces chiffres d'affaires, excédant les seuils fixés par l'article 293 B précité du code général des impôts, faisaient obstacle à l'application de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100 (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient M. X, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige n'a été assorti que d'une pénalité de 10 % en application des dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts, à l'exclusion de toute pénalité de 40 % pour mauvaise foi ; que, dès lors, les moyens afférents à la motivation et au bien-fondé de prétendues pénalités de mauvaise foi ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge des intérêts de retard appliqués au rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de l'année 2003 pour un montant de 361 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 10BX00103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00103
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ARGENSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-01-26;10bx00103 ?
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