Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2011, présentée pour M. José X, demeurant ..., par la SCP Faugère Belou Lavigne, avocats ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803524 du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cahors l'a exclu de ses fonctions pour une durée de 15 jours à compter du 22 septembre 2008, à titre de sanction disciplinaire ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Carnus, avocat de M. X ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. X demande à la cour d'annuler le jugement du 10 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cahors l'a exclu de ses fonctions pour une durée de 15 jours ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, et précise les agissements retenus contre M. X ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la matérialité des faits reprochés à M. X repose sur un rapport de l'infirmière de nuit, qui, d'une part, dans la nuit du 16 au 17 janvier 2008, a constaté elle même le débranchement par celui-ci, sans lui en référer, de l'alarme d'une seringue électrique, et à qui d'autre part, a été rapporté par le personnel de relève le débranchement de neuf sonnettes de patients dépendants, le matin du 24 février 2008 ; que la circonstance que le rapport de l'équipe de jour aurait comporté la signature de personnes dans les attributions desquelles ne rentrait pas la constatation de tels agissements, ou qui n'auraient pas constaté par elles-mêmes les faits reprochés à M. X, ne suffit pas à lui retirer sa force probante ; que l'infirmière de nuit, si elle n'a pas rédigé le rapport de sa main, l'a néanmoins signé ; que la neutralisation du signal d'alarme d'une seringue électrique constitue bien la manipulation d'un appareil thérapeutique et, à ce titre, constitue un acte de soins qui n'incombait pas au requérant ; que ces agissements, qui s'inscrivent dans une manière de servir inacceptable, sont ainsi établis, et sont d'une particulière gravité ; qu'ils sont donc de nature à justifier une sanction disciplinaire, sans que les appréciations portées antérieurement sur le comportement professionnel de M. X soient de nature à exercer une influence sur la réalité et le bien fondé des griefs retenus contre lui ; que le retard avec lequel la procédure disciplinaire aurait été engagée est par ailleurs sans influence sur l'appréciation de la gravité des fautes commises ; que le moyen tiré de l'existence et de la qualification juridique des faits doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la gravité des faits commis, de nature à compromettre l'état de santé et la sécurité des malades, et qui révèle un comportement de négligence et d'insubordination, le directeur du centre hospitalier de Cahors, en prononçant à l'encontre de M. X une mesure d'exclusion temporaire des fonctions de quinze jours, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à cet égard, la circonstance que le conseil de discipline n'aurait pas proposé de sanction n'est pas de nature à révéler de disproportion entre la faute et a sanction ; que le moyen tiré du caractère excessif de la sanction doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le centre hospitalier de Cahors n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à M. X une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au centre hospitalier de Cahors la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera au centre hospitalier de Cahors la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX01661