Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2011, présentée pour Mlle Founmilaya Diane X, demeurant ..., par Me Lindagba-Mba ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 07 mars 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention signée le 21 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relative à la circulation et au séjour des personnes ;
Vu l'accord de Cotonou du 28 novembre 2007 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 :
- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;
- les observations de Me Lindagba-Mba, avocat de Mlle X ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mlle X fait appel du jugement en date du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
Sur la compétence de l'auteur de l'acte ;
Considérant que le préfet délégué pour la défense et la sécurité, signataire de la décision litigieuse, dispose d'une délégation du préfet de la Gironde en date du 21 mars 2010, régulièrement publiée, à l'effet de signer tous actes émanant de la direction de la réglementation et des services au public, dont notamment les mesures d'exécution des mesures d'éloignement ; que le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision litigieuse doit par suite être écarté ;
Sur la légalité de refus de titre :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 : Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention étudiant. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ; que l'article 5 de l'accord franco-béninois du 28 novembre 2007 stipule : 1.Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois est délivrée au ressortissant béninois qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent à un master ou à une licence professionnelle souhaite dans la perspective de son retour au Bénin compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à rechercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération au moins égale à une fois et demie la rémunération mensuelle minimum en vigueur en France. (...) ;
Considérant que Mlle X, de nationalité béninoise, est entrée régulièrement en France en 2001 pour y poursuivre des études ; que la dernière carte de séjour qui lui a été délivrée expirait le 14 novembre 2009 ; que si elle a obtenu un master II Business Management au terme de l'année universitaire 2008-2009, elle n'a pas renouvelé son inscription à l'université pour l'année universitaire 2009-2010 ; que si elle fait valoir que cette absence d'inscription résulte de son impossibilité de trouver un stage rémunéré, elle ne justifie pas des recherches effectuées dans ce cadre, ni du refus que lui aurait opposé l'administration à sa demande de réinscription ; qu'à cet égard, elle ne fait état d'aucune autre perspective que celle de serveuse à mi-temps ; qu'une telle activité ne saurait être regardée comme constituant un complément à sa formation universitaire lui permettant d'exercer un emploi en relation avec sa formation qui, en application de l'article 5 de la convention franco-béninoise du 28 novembre 2007, entrée en vigueur le 1er mars 2010, lui ouvrirait droit à la délivrance d'un titre de séjour de six mois, renouvelable une fois ; que l'inscription à l'université constitue non pas un élément d'appréciation du sérieux des études, mais une condition mise à la délivrance du titre correspondant ; que la circonstance que, disposant d'un hébergement, d'une couverture sociale et de moyens d'existence, elle satisferait aux conditions posées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur l'absence d'inscription universitaire au titre de l'année considérée, condition légalement mise à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'à cet égard, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'inscription à l'université ne constituerait qu'un élément de l'appréciation du sérieux des études, et qu'ainsi son cursus antérieur l'aurait dispensé de justifier d'une inscription ; que la réciprocité prévue par l'article L. 313-7-II-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne dispense pas l'étudiant de réunir les conditions mises à la délivrance du titre ; que la circonstance qu'elle remplirait les autres conditions fixées par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'intégration à la société française dont elle se prévaut, ne peuvent pallier l'impossibilité pour l'étranger, en l'absence d'inscription dans un établissement universitaire, d'établir qu'il poursuit en France un enseignement ; qu'enfin, si l'article 11 de la convention franco-béninoise permet à un ressortissant présent pendant plus de trois ans d'obtenir un titre de résident, cette stipulation n'est pas applicable au séjour en tant qu'étudiant ; que la circonstance qu'elle aurait, nonobstant le refus qui lui a été opposé, poursuivi ses études et obtenu un nouveau titre, est postérieure à la décision litigieuse et par suite sans influence sur sa légalité ; qu'enfin, le titre étudiant n'ayant pas pour objet de permettre l'installation durable de son bénéficiaire en France, Mlle X, même si elle vit avec sa soeur, et s'est mariée en France le 6 août 2011, n'est pas fondée à invoquer l'atteinte que le refus de titre porterait à sa vie privée ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que le refus de titre étant légal, Mlle X n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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No 11BX00851