Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2011 complétée le 3 mai 2011 par la production de pièces, présentée pour M. Maamar , demeurant ..., par la société d'avocats Preguimbeau-Greze-Buisson ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000387 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 14 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Préguimbeau qui en a fait l'avance, d'un droit de plaidoirie de 8,84 euros en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 31 janvier 2011, du bureau d'aide juridictionnelle, établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. , de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 14 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
Considérant que, par une décision en date du 12 septembre 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vienne a délivré au requérant le titre de séjour sollicité ; qu'ainsi la requête de M. est devenue sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. .
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No 11BX00746