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16/12/2011 | FRANCE | N°11BX00746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2011, 11BX00746


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2011 complétée le 3 mai 2011 par la production de pièces, présentée pour M. Maamar , demeurant ..., par la société d'avocats Preguimbeau-Greze-Buisson ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000387 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 14 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2011 complétée le 3 mai 2011 par la production de pièces, présentée pour M. Maamar , demeurant ..., par la société d'avocats Preguimbeau-Greze-Buisson ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000387 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 14 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au profit de Me Préguimbeau qui en a fait l'avance, d'un droit de plaidoirie de 8,84 euros en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 31 janvier 2011, du bureau d'aide juridictionnelle, établi près le tribunal de grande instance de Bordeaux, admettant M. au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du 14 décembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;

Considérant que, par une décision en date du 12 septembre 2011 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Vienne a délivré au requérant le titre de séjour sollicité ; qu'ainsi la requête de M. est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. .

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No 11BX00746


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00746
Date de la décision : 16/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PREGUIMBEAU-GREZE-BUISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-16;11bx00746 ?
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