Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2011, présentée pour M. Pascal A, demeurant ..., par la SCP Aymard-Loubere-Beneteau, société d'avocats ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901076 du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2009 par laquelle le directeur du courrier Poitou-Charentes de La Poste lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans à compter du 24 février 2009 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les observations de Me Beneteau, avocat de M. A, de Me Ruffié, avocat de La Poste ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. A, fonctionnaire à La Poste depuis 1978, relève appel du jugement du 17 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2009 du directeur du courrier Poitou-Charentes de La Poste lui infligeant la sanction de l'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans à compter du 24 février 2009 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2010 que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 3 novembre 2010 ; que si M. A a demandé le report de l'audience au motif que son avocat était dans l'impossibilité d'y assister, le tribunal n'était pas tenu d'accéder à sa demande ; que, par suite, les moyens tirés de la violation du principe du contradictoire et de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
Sur la décision du 20 février 2009 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée./ A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. / La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer celui-ci des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions. Son président informe alors de cette situation l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduite à prononcer celle-ci.
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la séance de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline à Poitiers le 16 février 2009, que les membres du conseil de discipline se sont partagés à égalité sur les propositions d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans et d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de dix-huit mois dont six mois avec sursis ; qu'aucune autre proposition de sanction n'a été mise aux voix par le président du conseil de discipline ; qu'ainsi, la procédure prévue par les dispositions précitées du décret du 25 octobre 1984 n'a pas été respectée ; que cette irrégularité entache d'illégalité la décision de suspension des fonctions pour deux ans prise par le directeur du courrier Poitou-Charentes de La Poste ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de La Poste une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 novembre 2010 et la décision du 20 février 2009 sont annulés.
Article 2 : La Poste versera à M. A une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX00181