Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2011 sous le n°11BX00489, présentée pour l'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE, dont le siège est situé 12 route de Barinque à Lasclaveries (64450), par Me Peghaire, avocat ;
L'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900468 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Lasclaveries en date des 31 décembre 2008, 1er mars 2009, 29 mai 2009 et 31 août 2009 interdisant la circulation sur la partie du chemin rural n° 10 située sur l'aérodrome privé de Lasclaveries du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2009 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :
- le rapport de Mme. Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que l'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE relève appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de la commune de Lasclaveries en date des 31 décembre 2008, 1er mars 2009, 29 mai 2009 et 31 août 2009 interdisant la circulation sur la partie du chemin rural n° 10 situé sur l'aérodrome privé de Lasclaveries du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2009 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lasclaveries :
Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante soutient que l'arrêté du 29 mai 2009 n'a fait l'objet d'aucune publication, cette circonstance, si elle fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux court à l'encontre dudit arrêté, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que les arrêtés municipaux contestés sont des actes réglementaires ; que, par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée est inopérant ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. ; qu'aux termes de l'article L 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (...) ; qu'aux termes de l'article L 161-1 du code rural et de la pêche maritime : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ; que l'article L.161-5 du même code dispose : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ; qu'enfin, aux termes de l'article L.161-10 du même code : Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L 161-11 n'ait demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leurs propriétés. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 15 janvier 1980, le préfet du département des Pyrénées Atlantiques a autorisé la création, au profit de l'école de parachutisme sportif de Pau, d'un aérodrome à usage privé sur le territoire de la commune de Lasclaveries ; que la piste d'atterrissage de l'aérodrome traversant le chemin rural n° 10, l'article 3 dudit arrêté préfectoral prévoyait que des panneaux placés de part et d'autre de la piste à l'emplacement du chemin rural signaleraient au public l'existence de l'aérodrome ; que l'utilisation de l'aérodrome s'intensifiant, par les arrêtés contestés en date des 31 décembre 2008, 1er mars 2009, 29 mai 2009 et 31 août 2009, pris au titre de ses pouvoirs de police et dans l'intérêt de la sécurité publique, le maire de la commune de Lasclaveries, qui en tout état de cause n'était pas compétent pour réglementer l'utilisation de l'aérodrome, a interdit la circulation sur la partie du chemin rural n°10 située sur l'aérodrome du 1er janvier 2009 au 30 novembre 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la succession d'interdictions temporaires aurait pour objet d'éviter la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime et de laisser perdurer des activités illégales, lesquelles ne sont au demeurant pas précisées ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant, enfin, que comme le précise les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés méconnaitraient les règles de la domanialité publique est inopérant et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lasclaveries et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION VIVRE ENSEMBLE versera à la commune de Lasclaveries la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX00489