Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 février 2011 sous le n° 11BX00482, présentée pour M. Jean-François , demeurant ..., par Me Avril, avocat ;
M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000623 du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 22 avril 2010 autorisant son licenciement pour motif économique ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2011 :
- le rapport de Mme. Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. , aide mécanicien et membre du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de la société SRTL2, relève appel du jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 22 avril 2010 autorisant son licenciement pour motif économique ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-5 du code du travail : Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; / 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'application qui a été faite à M. des critères en fonction desquels l'ordre des licenciements a été défini ait été en rapport avec l'exercice du mandat de membre du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail dont l'intéressé était investi ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ( ...) ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du même code : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. / Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 2411-13 et L. 2411-1 du même code, relatives aux conditions de licenciement des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les salariés légalement investis des fonctions de représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 3 décembre 2009, la société SRTL2 a proposé à M. de le reclasser sur un poste d'agent de liaison et d'entretien sur l'ensemble des sites des trois sociétés du groupe, proposition qu'il a refusée ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la recherche de reclassement n'a pas été effectuée dans les trois sociétés constituant l'unité économique et sociale à laquelle appartient la société SRTL2 ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que la société SRTL2 refuserait, après l'annulation par le ministre de l'autorisation de licenciement, de réintégrer un délégué syndical appartenant au même syndicat que M. , n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un lien entre le licenciement de ce dernier et l'exercice du mandat ;
Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la société SRTL2 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SRTL2 tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 11BX00482