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08/11/2011 | FRANCE | N°11BX00276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 11BX00276


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2011, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Paragyios, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900456 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saintonge à lui verser la somme de 75.000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saintonge à lui verser ladite somme, avec intérêts à compter de la demand

e préalable et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2011, présentée pour M. Nicolas X, demeurant ..., par Me Paragyios, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900456 du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saintonge à lui verser la somme de 75.000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saintonge à lui verser ladite somme, avec intérêts à compter de la demande préalable et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de Mme Munoz-Pauziès ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X, psychologue au centre hospitalier de Saintonge, relève appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saintonge à lui verser la somme de 75.000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il se dit victime ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saintonge :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. X fait valoir qu'à compter de l'entrée en fonction au mois d'octobre 2007 de son nouveau chef de service, une nouvelle organisation du travail lui a été imposée, et soutient que cela aurait entraîné un alourdissement de sa charge de travail alors qu'interdiction lui était faite de continuer à suivre les malades atteints du cancer dont il s'occupait jusqu'à cette date ; qu'il résulte de l'instruction que M. X et M. Y, lui aussi psychologue, exerçaient depuis 2005, en vertu d'un accord tacite, à mi-temps au service oncologie et à mi-temps au sein de l'équipe mobile de soins palliatifs ; qu'il ressort du compte-rendu de la réunion du 3 octobre 2007, qui avait pour objet la réorganisation de l'oncopsychologie, que M. Y a exprimé le souhait d'intégrer à temps plein le service d'oncologie et M. X a donné son accord pour un temps plein au sein de l'équipe mobile de soins palliatifs ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune interdiction ne lui a été faite de continuer à suivre ses patients atteints d'un cancer, le compte-rendu de la réunion précisant au contraire : il ne devrait pas y avoir d'interruption des prises en charges de psycho-oncologie assurées par M. X actuellement ; qu'il ne résulte pas d'avantage de l'instruction que cette nouvelle organisation aurait entraîné un accroissement sensible de sa charge de travail ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient qu'à compter du 3 octobre 2007, il a été victime de provocations lors des réunions et de critiques violentes et systématiques sur la pertinence de ses interventions auprès de personnes endeuillées ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a refusé de se rendre aux réunions de l'équipe mobile de soins palliatifs à la suite de celle du 3 octobre 2007 pendant laquelle des infirmières s'étaient plaintes de son peu d'aptitude au travail en équipe ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces critiques auraient revêtu une grande violence ; que si le requérant estime que lesdites critiques sont mensongères et que cela justifiait son refus répété de participer aux réunions professionnelles auxquelles il était convié, il résulte de sa fiche de notation pour l'année 2006 que son absence de collaboration avec l'équipe lui avait déjà été reprochée par son précédent chef de service ; que, de même, il ne résulte pas de l'instruction que, lors de la réunion du 10 janvier 2008, à laquelle le requérant ne participait pas, et de la commission médicale d'établissement du 28 mai 2008, M. X aurait été injustement et violemment critiqué ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant affirme que la secrétaire de l'association Les Enchanteuses qu'il a créée en 2008, a reçu au mois d'août 2008 des appels téléphoniques anonymes, il n'est pas établi que lesdits appels proviendraient du centre hospitalier de Saintonge ; que la circonstance que M. X, alors qu'il était en arrêt de travail, a fait l'objet d'une enquête diligentée par le directeur adjoint du centre hospitalier de Royan afin de s'assurer qu'il n'exerçait pas, pendant son congé maladie, une activité rémunérée au sein de ladite association, ne saurait révéler, à elle seule, des agissements répétés de harcèlement moral ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de dégradation des conditions de travail de l'intéressé et d'agissements répétés de harcèlement moral, aucune abstention fautive ne peut être reprochée au directeur du centre hospitalier de Saintonge ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saintonge, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées en vertu des mêmes dispositions par le centre hospitalier de Saintonge doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Saintonge tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00276
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ATHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;11bx00276 ?
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