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08/11/2011 | FRANCE | N°10BX01913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 novembre 2011, 10BX01913


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES, dont le siège est Hôtel de France 2 bis place Royale BP 547 à Pau (60010), par Me Alibert, avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900428 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit à la demande de M. Frédéric X en annulant la décision du 23 décembre 2008 par laquelle elle a refusé de renouveler le contrat de chargé de mission in

formatique de l'intéressé, et en la condamnant à lui verser la somme de 8.00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES, dont le siège est Hôtel de France 2 bis place Royale BP 547 à Pau (60010), par Me Alibert, avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900428 du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a partiellement fait droit à la demande de M. Frédéric X en annulant la décision du 23 décembre 2008 par laquelle elle a refusé de renouveler le contrat de chargé de mission informatique de l'intéressé, et en la condamnant à lui verser la somme de 8.000 euros en réparation des préjudices causés par le non-renouvellement de son contrat ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Aveline avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES et celles de M.X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES fait appel du jugement du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES en date du 23 décembre 2008 et a condamné la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice subi ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande la condamnation de celle-ci à hauteur de la somme de 40.000 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : l'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. ; que, dans le cadre de l'instance devant le tribunal administratif de Pau l'opposant à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES, M. X a produit deux mémoires complémentaires, enregistrés au greffe du tribunal administratif les 29 mars et 17 mai 2010, qui n'ont pas été transmis à la partie défenderesse ; que si le mémoire du 17 mai 2010 n'apportait pas de moyen ou pièce supplémentaire, le mémoire du 29 mars 2010 réfutait l'irrecevabilité opposée à sa demande par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU PYRENEES, en produisant la demande préalable adressée à la communauté d'agglomération par courrier du 17 février 2009 ; que le tribunal administratif s'est appuyé sur cette pièce pour écarter la fin de non-recevoir opposée en défense ; que le jugement attaqué, rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, est ainsi irrégulier et doit par suite être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

Sur la légalité de la décision du 23 décembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 2008 : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien.(...)

Considérant, en premier lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit à son renouvellement ; que, dans le cas d'un contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée, l'administration est seulement tenue de notifier à l'agent son intention de ne pas renouveler son contrat avant le début du 3ème mois précédant le terme de l'engagement, et de faire précéder cette notification d'un entretien ; que si cet entretien conditionne la régularité de la notification, l'irrégularité de la notification est elle-même sans influence sur la légalité du non renouvellement, qui n'est susceptible que d'engager la responsabilité de l'administration ; qu'ainsi, si la notification faite à M. X par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES de son intention de ne pas renouveler son contrat n'a pas été précédée d'un entretien préalable, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision de non renouvellement elle-même ; que, dès lors qu'elle n'est pas intervenue pour des motifs disciplinaires, la décision refusant à un agent public, recruté à titre temporaire, le renouvellement de son contrat, n'a pas à être précédée de la communication de son dossier ; que par suite le moyen tiré par M. de l'irrégularité de la procédure ayant conduit à son éviction doit être écarté;

Considérant, en second lieu, que si le conseil communautaire, dans sa séance du 2 décembre 2005, a approuvé le renouvellement du contrat de M. X, et, dans sa séance du 23 février 2007, l'extension du réseau à très haut débit dit Pau Broadband Country, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. X n'avait été recruté que pour assurer la réalisation du coeur de réseau, lequel était achevé au 31 janvier 2009, date d'expiration de son contrat et, d'autre part, que la poursuite des travaux de réalisation du réseau n'a pas donné lieu à son remplacement ; qu'ainsi, eu égard au stade d'avancement du projet, qui ne nécessitait plus la présence de M. X, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES, en refusant le renouvellement de son contrat, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que le non renouvellement de son contrat n'aurait pas été motivé par l'intérêt du service; que, par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 23 décembre 2008 ;

Sur la responsabilité de la commune ;

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

Considérant que si M. X a directement saisi le tribunal administratif d'une demande indemnitaire par requête enregistrée le 19 février 2009, il a formé une demande auprès de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES, qui l'a reçue le 24 février 2009 ; que le silence gardé sur cette demande par la communauté d'agglomération pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 24 juin 2009 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération à l'encontre de la demande indemnitaire de M. X doit être rejetée ;

En ce qui concerne le défaut d'entretien préalable :

Considérant que si, par courrier du 21 octobre 2008, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES a informé M. X, dans le délai prescrit par l'article 38 du décret du 15 février 2008, de son intention de ne pas renouveler son contrat, elle n'a pas procédé au préalable à l'entretien avec l'intéressé, prescrit par l'article 38 du décret du 15 février 2008 ; qu'une telle irrégularité est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration à l'égard de l'agent ; qu'eu égard aux perspectives de poursuite de son contrat, ouvertes par la délibération du conseil communautaire du 23 février 2007, qui avait approuvé l'extension du réseau, cette absence d'entretien préalable a fait perdre à M. X une chance de connaître les raisons de son éviction et de les discuter, en faisant valoir les éléments favorables au renouvellement de son contrat ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. X à ce titre en fixant à 2.500 euros la somme destinée à le réparer ;

Sur l'appel incident de M. X ;

Considérant que, dès lors que la partie d'infrastructure relevant de sa mission était achevée, la poursuite du projet ne nécessitait plus la présence de M. X, lequel n'avait ainsi aucun droit au renouvellement de son contrat ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES, en refusant ce renouvellement, n'a donc pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; que, par suite, les conclusions de M. X, présentées par la voie de l'appel incident, et tendant à ce que l'indemnité accordée soit portée à 40.000 euros, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES à payer à M. X la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900428 du 3 juin 2010 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES est condamnée à verser à M. X la somme de 2.500 euros.

Article 3 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES versera à M. X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Pau et de son appel incident devant la cour, ainsi que le surplus des conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU-PYRENEES, sont rejetés.

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No 10BX01913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01913
Date de la décision : 08/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET GOUTAL ALIBERT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-11-08;10bx01913 ?
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