Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2011 sous le numéro 11BX00338, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, par la SCP Rivel Combeaud ;
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme Florence X, annulé la décision du 22 juin 2009 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle ;
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2011 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Mme Lebeau pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, de Me Bachelet, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE fait appel du jugement du 3 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 22 juin 2009 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande la condamnation du département de la Gironde à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral causé par la procédure devant la cour ;
Sur l'appel principal du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile [...] Il exerce sa profession comme salarié [...] après avoir été agréé à cet effet ; qu'aux termes l'article L. 421-3 du même code : L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside [...] L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne [...] ; qu'aux termes du troisième alinéa de son article L. 421-6 : (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 dudit code : Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel, la candidate ou le candidat doit : 1º Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mme X, qui exerçait la profession d'assistante maternelle depuis le 25 novembre 1997 et avait bénéficié d'un renouvellement de son agrément le 30 novembre 2007, s'est absentée de son domicile le 18 juin 2009 pendant vingt minutes, en confiant la garde de l'enfant Amandine à son mari ; que si la mère de cet enfant avait consenti à une telle délégation, le fait de confier l'enfant à un tiers constitue, pour Mme X, un manquement à ses obligations professionnelles ; que, toutefois, eu égard au caractère isolé du manquement à l'obligation de surveillance personnelle de l'enfant, qu'aucune des pièces du dossier ne vient infirmer, le manquement commis par Mme X ne révèle pas à lui seul une inaptitude à l'exercice de la fonction d'assistante maternelle ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE a, dans les circonstances de l'espèce, entaché la décision litigieuse de retrait d'agrément d'assistante maternelle de Mme X d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 novembre 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme X, annulé la décision du 22 juin 2009 par laquelle le président du conseil général de la Gironde a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle ;
Sur l'appel incident de Mme X :
Considérant que Mme X ne justifie pas du préjudice allégué que lui causerait la présente instance en appel introduite par le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ; que, dès lors, son appel incident doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE à verser à Mme X la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de Mme X est rejeté.
Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE versera à Mme X la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 11BX00338