Vu la décision en date du 26 mai 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur la requête de Mme Corinne X tendant à l'annulation le jugement n° 050288 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Antonin de Lacalm à lui payer une indemnité de 500 euros par mois, à compter du 28 juin 2002, en réparation du préjudice qu'elle subit à raison du refus du maire de mettre en oeuvre la procédure de péril pour l'immeuble mitoyen de sa propriété et ce jusqu'à la mise en oeuvre effective des travaux mettant fin aux risques liés à l'état de ruine de cet immeuble, a attribué le jugement de la requête d'appel à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2008 présentée pour Mme X demeurant ..., par la SCP d'avocats Dupuy, Bonnecarrere, Serres-Perrin, Servieres, Gil ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 050288 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Antonin de Lacalm à lui payer une indemnité de 500 euros par mois, à compter du 28 juin 2002, en réparation du préjudice qu'elle subit à raison du refus du maire de mettre en oeuvre la procédure de péril pour l' immeuble mitoyen de sa propriété et ce jusqu'à la mise en oeuvre effective des travaux mettant fin aux risques liés à l'état de ruine de cet immeuble ;
2°) de condamner la commune de Saint-Antonin de Lacalm à lui payer cette indemnité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Antonin de Lacalm une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 29 mai 2008 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Antonin de Lacalm à lui payer une indemnité de 500 euros par mois à compter du 28 juin 2002, en réparation du préjudice qu'elle subit à raison du refus du maire de mettre en oeuvre la procédure de péril pour l'immeuble mitoyen de sa propriété, et ce jusqu'à la mise en oeuvre effective des travaux mettant fin aux risques liés à l'état de ruine de l'immeuble ;
Sur le préjudice :
Considérant que si la requérante se prévaut de l'existence d'un préjudice à titre personnel et en sa qualité de gestionnaire d'un gîte rural, résultant de l'inaction du maire de Saint-Antonin de Lacalm, elle ne justifie cependant ni de la réalité ni de l'étendue de ce préjudice ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Antonin de Lacalm, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Antonin de Lacalm ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Antonin de Lacalm au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX01464