Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2010, présentée pour M. Abdou X demeurant ... par Me Kamardine, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700003 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sada à lui verser la somme de 43.704 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1999 ;
2°) de condamner la commune de Sada à lui payer cette indemnité ;
3°) de condamner la commune de Sada à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 13 décembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2011 :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que M. X relève appel du jugement du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sada à lui verser la somme de 43.704 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1999, en raison du non respect de l'engagement de relogement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que dans le cadre de son projet d'aménagement de l'estuaire de Kavany, la commune de Sada a, par délibération du 14 août 1989, décidé le décasement de M. X et autorisé le maire à négocier avec l'intéressé les conditions de son indemnisation ou de son relogement ; qu'il résulte de l'instruction que la commune a versé une somme de 12.500 francs (soit 1905,61 euros) à la société immobilière de Mayotte dans le cadre d'un projet d'accès à la propriété au profit du requérant et que, le 18 août 1999, le maire de Sada lui a attribué la parcelle n° 15 du lotissement dit Hamzimambe ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la procédure par laquelle l'intéressé aurait pu bénéficier du programme d'accès à la propriété de la société immobilière de Mayotte a été contrariée par la demande de M. X tendant à ce que le dossier soit instruit au nom de sa soeur, non éligible au dispositif ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de le reloger, la commune de Sada aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sada, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 10BX00845