Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE MOLIGE, société anonyme, dont le siège est 176 avenue du Maréchal de Lattre à Limoges (87000), par Me Diatta ; la SOCIETE MOLIGE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500870-0501401 du 4 juillet 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre, d'une part, de la période comprise entre le 1er août 2002 et le 31 octobre 2003, et, d'autre part, de la période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre 2003 ;
2°) de lui accorder la restitution des droits en litige assortis des intérêts moratoires ;
3° ) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE MOLIGE a demandé la restitution de la taxe sur les achats de viande prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000, qu'elle a acquittée, d'une part, au titre de la période comprise entre le 1er août 2002 et le 31 octobre 2003, d'autre part, au titre de la période comprise entre le 1er novembre et le 31 décembre 2003 ; que l'administration lui a accordé le dégrèvement des impositions acquittées au titre de la période du 1er août 2002 au 31 octobre 2003 par une décision en date du 24 août 2004 ; qu'elle a ensuite adressé à la société le 25 novembre 2004 une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes ne seraient pas remboursées, avant de rapporter la décision de dégrèvement et de rejeter la réclamation présentée par la société par une décision du 12 octobre 2005 ; que, par une décision du 3 mai 2005, la réclamation présentée par la société pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2003 a été rejetée ; que la SOCIETE MOLIGE a porté devant le tribunal administratif de Limoges les deux décisions rejetant ses réclamations ; que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes ; qu'elle fait appel de cette ordonnance ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle ne demande plus que la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er août 2002 et le 31 octobre 2003 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SOCIETE MOLIGE le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er août 2002 au 31 octobre 2003 ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à la taxe sur les achats de viande en litige sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison des dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation, sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE MOLIGE non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE MOLIGE relatives à la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er août 2002 et le 31 octobre 2003.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE MOLIGE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SOCIETE MOLIGE est rejeté.
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N° 08BX02329