Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE THOUARS DISTRIBUTION, société par actions simplifiée, dont le siège est situé route de Saumur à Sainte-Verge (79100), représentée par son président en exercice, par Me Blanchard ; la SOCIETE THOUARS DISTRIBUTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500484 en date du 12 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 octobre 2003 ;
2°) de lui accorder la restitution des droits en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2011,
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE THOUARS DISTRIBUTION relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 juin 2008 rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 octobre 2003 ;
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a accordé à la SOCIETE THOUARS DISTRIBUTION le dégrèvement de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 octobre 2003 ; que, par suite, les conclusions de la requête relatives à la taxe sur les achats de viande en litige sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE THOUARS DISTRIBUTION non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE THOUARS DISTRIBUTION relatives à la taxe sur les achats de viande.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE THOUARS DISTRIBUTION la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 08BX01916