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04/10/2011 | FRANCE | N°10BX01486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 04 octobre 2011, 10BX01486


Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe le 22 juin 2010, sous le n° 10BX01486, et en original le 24 juin 2010, présentée pour M. Hajatiana A demeurant ... ; M. Hajatiana A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905195 en date du 27 avril 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et f

ixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préf...

Vu la requête, enregistrée en télécopie au greffe le 22 juin 2010, sous le n° 10BX01486, et en original le 24 juin 2010, présentée pour M. Hajatiana A demeurant ... ; M. Hajatiana A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905195 en date du 27 avril 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance et une autre somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant malgache né en 1973, entré en France en septembre 2000, a demandé un titre de séjour en avril 2009 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté en date du 9 octobre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement en date du 27 avril 2010, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction dont ce recours était assorti ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le refus de séjour contesté, qui vise les textes applicables et énonce de manière précise les motifs de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour estimer que l'intéressé ne réunissait pas les conditions de délivrance du titre sollicité, n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de cette motivation, que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant qu'au titre des considérations humanitaires ou circonstances exceptionnelles , M. A, se prévaut de ce qu'il est en France depuis septembre 2000, de ce que son séjour en France est depuis lors ininterrompu, de son insertion sociale et professionnelle dans la société française du fait notamment de sa maîtrise de la langue française, de la présence sur le territoire français de sa compagne, ressortissante malgache qui l'a rejoint en décembre 2005, et de la naissance de leur fils en France en décembre 2006 dont il fait valoir qu'il connaît des difficultés de santé ; qu'il ajoute qu'il travaille en France depuis 2001 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France alors qu'il était âgé de 36 ans ; qu'il a vécu jusqu'à cet âge à Madagascar, où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; que sa compagne, comme lui-même, est en situation irrégulière en France ; que l'argument tenant à l'état de santé de leur fils est invoqué pour la première fois en appel, sur la base de documents émanant d'oto-rhino-laryngologues postérieurs à l'arrêté contesté, qui retracent des interventions et des examens également postérieurs à cet acte et n'écartent pas un suivi médical de l'enfant dans le pays d'origine ; que la promesse d'embauche pour sept mois émanant d'une société civile d'exploitation agricole ne précise pas l'emploi dans lequel l'intéressé aurait été susceptible d'être embauché et le requérant n'indique pas lui-même l'emploi auquel il postulait ; que, dans ces conditions, en estimant que la demande de régularisation faite par M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard des motifs exceptionnels invoqués, le préfet a pu légalement rejeter cette demande sur le fondement de l'article L. 313-14 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet se serait cru lié par la circulaire ministérielle du 7 janvier 2008 annulée pour excès de pouvoir par le Conseil d'Etat, ni qu'il ait entendu rejeter la demande présentée par M. A au titre de l'article L. 313-14 précité en se fondant sur ce que ce dernier était entré en France sans disposer d'un visa de long séjour ; que la circonstance que le préfet ait cru devoir statuer sur la demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-10 en plus de l'article L. 313-14 est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment à propos de la situation privée et familiale de M. A, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales non plus que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assujettie à motivation ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas motivé la décision contestée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux tenant au refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur la désignation du pays de destination :

Considérant que la décision portant fixation du pays de renvoi attaquée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu à cet égard de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ; que le présent arrêt, qui rejette son appel, n'implique lui-même aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'exécution présentées par M. A devant la cour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01486
Date de la décision : 04/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-04;10bx01486 ?
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