Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2010, présentée pour la SOCIETE CERAG, société anonyme, dont le siège est rue Talleyrand Périgord à Périgueux (24000), représentée par son président-directeur général, par Me Bader ; la SOCIETE CERAG demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0404955 du 24 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003 ;
2°) de lui accorder la restitution des droits en litige assortis des intérêts moratoires ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ;
Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 portant loi de finances rectificative pour 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2011 :
- le rapport de Mme Viard, président ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE CERAG relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu'elle a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003;
Considérant qu'en vertu du VI de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, alors en vigueur, la taxe sur les achats de viande est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée ; que selon l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dont les dispositions ont ainsi été rendues applicables à cette taxe : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ;
Considérant que lorsque l'administration, saisie d'une réclamation en ce sens, prononce le dégrèvement d'une imposition, sa décision a pour effet d'annuler le titre fondant le paiement de cette imposition, que ce titre résulte d'un acte de l'administration ou, si les dispositions applicables le prévoient, d'une simple déclaration du redevable ; que la circonstance que les sommes déjà versées par le contribuable en exécution de ce titre ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement ; qu'il s'ensuit que lorsque l'administration estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, après avoir averti le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, d'émettre un nouveau titre en vue de procéder au recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir déclaré, conformément aux dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts alors en vigueur, la valeur de ses achats de viande et payé la taxe sur les achats de viande qu'elle estimait en conséquence devoir au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, la SOCIETE CERAG en a demandé la restitution par une réclamation du 9 décembre 2003 ; que l'administration fiscale lui a accordé le dégrèvement des impositions en cause par une décision du 9 septembre 2004 ; qu'elle a adressé à la société le 10 novembre 2004 une lettre l'informant qu'elle envisageait d'annuler ce dégrèvement et que les taxes ne seraient pas remboursées avant de rapporter la décision de dégrèvement et de rejeter la nouvelle réclamation de la société par une décision du 15 décembre 2004 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, d'une part, la circonstance que les sommes déjà versées spontanément par la société ne lui aient pas été remboursées en méconnaissance de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ou n'aient pas fait l'objet d'une compensation pour avoir paiement d'autres impositions dues est sans incidence sur la portée de la décision prononçant le dégrèvement, et, d'autre part, que faute d'avoir, après avoir prononcé le dégrèvement des taxes payées par la société au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003, émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé, l'administration ne pouvait lui refuser la restitution de ces taxes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CERAG est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison des dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation, sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE CERAG non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2010 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SOCIETE CERAG la restitution de taxe sur les achats de viande qu'elle a versée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2003.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE CERAG la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SOCIETE CERAG est rejeté.
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N° 10BX02073