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30/06/2011 | FRANCE | N°10BX03060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX03060


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Uelinton A, demeurant chez M. B ..., par Me Pepin ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 août 2009 par lesquelles le Préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de pres

crire au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter d...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Uelinton A, demeurant chez M. B ..., par Me Pepin ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 août 2009 par lesquelles le Préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 06 septembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux refusant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 29 avril 2010 du Tribunal administratif de Cayenne rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 août 2009 par lesquelles le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guyane ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour :

Considérant que, par arrêté du 26 mars 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de mars 2009, M. Thierry Devimeux, secrétaire général de la préfecture de la Guyane, a reçu délégation du préfet de la Guyane à l'effet de signer, notamment, les arrêtés pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le refus de titre opposé par le préfet de la Guyane à M. A est intervenu à la suite d'une demande par ce dernier de délivrance d'un titre vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire prévu par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ;

Considérant que, si M. A fait valoir qu'il est arrivé en France en 2001, où il vit depuis lors et où se trouvent ses parents, ses deux frères mineurs, sa soeur aînée ainsi que son oncle maternel, et qu'il est parfaitement intégré en France, il ressort des pièces du dossier que, célibataire et sans enfant, il réside chez une tierce personne ; qu'il n'établit ni entretenir des liens étroits avec ses parents ou ses frères et soeur présents en France, ni ne plus avoir aucune attache familiale au Brésil ; que si l'un de ses frères dispose d'un titre de séjour, rien ne fait obstacle à ce que ses parents, eux-mêmes en situation irrégulière, l'accompagne au Brésil ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;; que M. A n'établit être entré en France avant l'âge de treize ans ; que l'impossibilité de pouvoir être éloigné compte tenu de l'âge auquel il serait entré en France, n'est en tout état de cause pas de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire, dès lors que les règles générales de procédure applicables à cette décision sont fixées par l'article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est applicable en Guyane;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté; que M. A n'est pas non plus fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux retenus à l'égard du refus de titre ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX03060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03060
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx03060 ?
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