Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 2010 présentée pour la COMMUNE DE TOURNEFEUILLE, représentée par son maire, par Me Barthet, avocat ;
La COMMUNE DE TOURNEFEUILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 septembre 2006 par lequel son maire a prononcé l'exclusion de M. A du marché organisé sur le territoire de cette commune pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2006, l'arrêté du 25 septembre 2006 par lequel il a abrogé ledit arrêté du 19 septembre 2006 et a prononcé l'exclusion de M. A du marché organisé sur le territoire de cette commune pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2006, ainsi que l'exclusion de la SARL Petit Jean Distribution du dimanche 7 janvier 2007 au dimanche 30 septembre 2007 inclus ;
2°) de condamner M. A et la SARL Petit Jean Distribution à verser à la commune la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
Considérant que la COMMUNE DE TOURNEFEUILLE relève appel du jugement du 14 octobre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse annulant l'arrêté du 19 septembre 2006 par lequel le maire de Tournefeuille a prononcé l'exclusion de M. A du marché organisé sur le territoire de cette commune pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2006, et l'arrêté du 25 septembre 2006 par lequel le maire de la commune de Tournefeuille a prononcé l'exclusion de M. A du marché organisé sur le territoire de cette commune pour une durée d'un an à compter du 1er octobre 2006 ainsi que l'exclusion de la SARL Petit Jean Distribution du dimanche 7 janvier 2007 au dimanche 30 septembre 2007 inclus ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant que si les deux arrêtés des 19 septembre et 25 septembre 2006 ont, en ce qu'ils excluent M. A du marché de plein vent de Tournefeuille pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007, le même objet, l'arrêté du 25 septembre 2006 dont l'annulation est également demandée par M. A ne procède pas au retrait de l'arrêté du 19 septembre 2006 ; que, dès lors, la COMMUNE DE TOURNEFEUILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que M. A disposait également d'un intérêt pour agir à l'encontre de l'arrêté du 19 septembre 2006 ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) constituent une mesure de police ; ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (...) ; que l'article L. 2212-2 du même code dispose que : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...)3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (...) ;
Considérant que les décisions d'exclusion de M. A et de la SARL Petit Jean Distribution du marché de plein vent de Tournefeuille prises par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police étaient soumises à une obligation de motivation sur le fondement des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que ces décisions, qui visent, d'une part, les articles L. 2211-1 à 2213-6 du code général des collectivités territoriales au nombre desquels se trouvent les dispositions précitées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 3° dudit code et d'autre part, l'article 23 relatif aux troubles à l'ordre public du règlement du marché de la ville de Tournefeuille arrêté par le maire de Tournefeuille le 22 juin 2006, doivent être regardées contrairement à ce qu'a estimé le tribunal comme se trouvant suffisamment motivées au regard des éléments de droit ; qu'en revanche, lesdites décisions qui se bornent à évoquer l'attitude outrancière et les propos inconvenants de M. A envers les autres commerçants sans apporter de précisions notamment quant aux personnes visées par les faits reprochés, ni quant aux dates auxquelles ces faits se sont produits, se trouvent insuffisamment motivées au regard des éléments de fait alors même que M. A en aurait pris connaissance lors de sa comparution à la réunion disciplinaire de la commission des marchés du 5 septembre 2006 ; que, par suite, ces décisions sont intervenues en méconnaissance de l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TOURNEFEUILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du maire de Tournefeuille en date des 19 et 25 septembre 2006 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A et la SARL Petit Jean Distribution, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE TOURNEFEUILLE la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE TOURNEFEUILLE à verser à M. A et à la SARL Petit Jean Distribution, pour chacun d'entre eux, la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOURNEFEUILLE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE TOURNEFEUILLE versera à M. José A et à la SARL Petit Jean Distribution la somme de 750 euros, pour chacun d'entre eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX02939