Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2010, présentée pour la SOCIETE CIVILE FONCIERE DES SOUCHES, dont le siège social est 95 rue de l'Hirondelle à Angoulême (16000), représentée par son gérant et ayant pour avocat Me Gizard ; la SOCIETE CIVILE FONCIERE DES SOUCHES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803019 du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des trois décisions en date du 2 juillet 2008 par lesquelles le préfet de la Charente a prononcé la déchéance de ses droits à subvention résultant des conventions en date des 10 juillet et 9 octobre 2001 et 15 juillet 2002 conclues avec lui et ayant pour objet la réalisation de travaux de nettoyage et de reconstitution de parcelles forestières situées sur le territoire des communes de Grassac et de Vouzan, endommagées par la tempête de décembre 1999 ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 816,50 euros ;
4°) de condamner les parties succombantes aux dépens d'instance et aux frais de justice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;
Vu le décret n° 2000-676 du 17 juillet 2000 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier ;
Vu le décret n° 2007-951 du 15 mai 2007 relatif aux subventions de l'Etat accordées en matière d'investissement forestier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- les observations de Me Gizard, pour la SOCIETE CIVILE FONCIERE DES SOUCHES ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties :
Considérant que la SOCIETE CIVILE FONCIERE DES SOUCHES (SCF), propriétaire de parcelles boisées situées sur le territoire des communes de Grassac et de Vouzan (Charente), a procédé à des travaux de nettoyage et de replantation de ces parcelles suite aux dégâts occasionnés par la tempête du 27 décembre 1999 ; qu'elle a conclu avec l'Etat, trois conventions en date des 10 juillet, 9 octobre 2001 et 15 juillet 2002 ayant pour objet la réalisation, avec la participation financière de l'Etat et de l'Union européenne, de travaux de nettoyage des parcelles et de travaux de reconstitution forestière ; qu'aux termes de ces conventions, elle devait respecter tous les engagements pris lors du dépôt de sa demande, le non-respect de ceux-ci, éventuellement constatés lors de contrôles susceptibles d'être diligentés pendant une période de quinze ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision pouvant entraîner le remboursement des subventions ; qu'à la suite d'un contrôle réalisé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles le 19 novembre 2004, le préfet de la Charente lui a indiqué le 13 mai 2008 qu'elle était susceptible de faire l'objet de décisions de déchéance de ses droits et l'a invitée à présenter ses observations ; que, par trois décisions en date du 2 juillet 2008, le préfet de la Charente a prononcé la déchéance partielle des droits à subvention de la SOCIETE CIVILE FONCIERE DES SOUCHES ; que celle-ci fait appel du jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 35 816,50 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement : La décision attributive, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, comporte au moins la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le bénéficiaire, le taux et le montant maximum prévisionnel de la subvention, le calendrier prévisionnel de l'opération, les modalités d'exécution et de versement ainsi que les clauses de reversement (...) ; qu'aux termes de l'article 16 dudit décret : L'autorité qui attribue la subvention effectue un suivi régulier de la réalisation du projet et s'assure de la conformité de ses caractéristiques par rapport à la décision attributive. ; que l'article 7 des deux conventions signées les 10 juillet 2001 et 9 octobre 2001 par le préfet de la Charente stipule : (...) Postérieurement à la fin des travaux, l'administration exerce pendant une durée de quinze ans à compter du 31 décembre de l'année de la décision un contrôle sur les terrains ayant fait l'objet des travaux subventionnés, afin de s'assurer du respect des engagements pris par le bénéficiaire conformément à l'article 1er (b, c, d) de la présente convention. Le bénéficiaire et ses ayants cause sont tenus de rembourser le montant de l'aide reçue actualisée sur la base de l'indice annuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages et majorée de 25 %, s'il est constaté pendant cette période que ces engagements n'ont pas été respectés et notamment que : (...) - la vérification de la quantité déclarée dans la demande démontre une erreur de calcul (non justifiée et payée) ou une fausse déclaration, (...) Le montant du remboursement de l'aide est calculé au prorata des quantités sur lesquelles le non-respect des engagements a été constaté. Si la quantité sur laquelle les engagements ont été respectés est inférieure au seuil minimal exigé pour l'attribution de l'aide, la totalité de l'aide attribuée doit être remboursée ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative, si elle est tenue de s'assurer que la demande répond bien aux conditions d'éligibilité au vu du projet présenté, n'a pas pour autant l'obligation de contrôler à priori la sincérité des données attestées dans la demande d'aide, lesquelles peuvent, en revanche, faire l'objet d'un contrôle à posteriori mentionné à l'article 7 des conventions susmentionnées destiné à vérifier la correspondance entre les éléments figurant dans la demande et la situation réelle ;
Considérant que la décision portant déchéance des droits à subvention résultant de la convention du 10 juillet 2001 a été prise au motif que la surface globale éligible effectivement nettoyée (...) était inférieure à celle déclarée ayant fait l'objet du paiement de la subvention ; que la décision de déchéance des droits résultant de la convention du 9 octobre 2001 a été prise au motif que sur une surface totale de 174,53 hectares déclarée et ayant fait l'objet du paiement de la subvention relative aux travaux de reconstitution, seule une surface de 130,2384 hectares est éligible à l'aide ; que la décision de déchéance des droits résultant de la convention du 15 juillet 2002 a été prise au motif que les travaux de reconstitution portent sur une parcelle forestière non éligible à l'aide pour une surface de 8,4688 hectares en l'absence de dégâts dus à la tempête sur cette parcelle ;
Considérant, en premier lieu, que, pour contester ces décisions fondées sur les manquements constatés lors du contrôle effectué sur place par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles le 19 novembre 2004, la SOCIETE CIVILE FONCIERE DES SOUCHES se prévaut des déclarations de conformité constatées lors de contrôles antérieurs et principalement dans les procès-verbaux de réception des travaux établis par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Charente en 2001, 2002 et 2003 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les contrôles effectués par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt préalablement à la réception des travaux, à la suite des déclarations effectuées par le bénéficiaire, portaient sur l'avancement desdits travaux en vue du paiement des acomptes successifs et non sur l'éligibilité des surfaces, objet du contrôle du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles du 19 novembre 2004 ; que le versement des acomptes sur la subvention ne peut davantage avoir eu cet objet et la société requérante ne saurait soutenir que les résultats de ces contrôles lui conféraient un droit acquis au versement des subventions litigieuses ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE CIVILE FONCIERE DES SOUCHES soutient qu'elle a accompli ses engagements en application de la dérogation à la convention du 9 octobre 2001, accordée par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt le 8 août 2003 ; que, toutefois, cette dérogation ne porte que sur le constat effectué le 1er juin 2003 selon lequel le reboisement résineux initialement prévu peut être réduit par un itinéraire environnement permettant de maintenir les peuplements feuillus existants même médiocres ; qu'il est constant que ladite dérogation a entraîné une modification des itinéraires par parcelle forestière par rapport aux travaux prévus par la convention du 9 octobre 2001 et a eu pour effet de modifier les engagements de reconstitution forestière ; que les modifications parcellaires ainsi décidées ont été prises en compte dans les suites à donner au contrôle du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles du 19 novembre 2004 ; que, toutefois, cet accord n'a pu avoir pour effet de déroger à la réglementation concernant l'éligibilité des surfaces ; que si la société requérante critique les méthodes de contrôle utilisées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, elle n'apporte pas d'élément de nature à démontrer l'inexactitude des résultats du contrôle effectué ou des conséquences de ce contrôle sur le calcul des aides ; qu'ainsi, en se bornant à se prévaloir de la dérogation accordée à la convention initiale, la SOCIETE CIVILE FONCIERE DES SOUCHES n'établit pas que la surface globale éligible des travaux de reconstitution retenue par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles serait erronée et que le préfet ne pouvait dès lors prononcer la déchéance partielle de ses droits ;
Considérant, en troisième lieu, que les conventions attributives de subvention en litige datent des années 2001 et 2002 et que le contrôle du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est intervenu en 2004 ; que, dès lors, la SOCIETE CIVILE FONCIERE DES SOUCHES ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du délai de cinq ans prévu par la note de service DGAFR/SFDB n° 2005-5011 du 15 mars 2005 pour la réalisation des contrôles ;
Considérant, en quatrième lieu, que, conformément à l'article 16 du décret susvisé du 16 décembre 1999, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles était bien compétent pour réaliser les contrôles sur les superficies déclarées par le bénéficiaire des subventions ; que la société requérante ne peut, en outre, utilement invoquer les termes de la circulaire SG/SM/C 2005-1401 du 30 mai 2005 postérieure, en tout état de cause, à la date du contrôle sur place réalisé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;
Considérant, en dernier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la responsabilité de l'administration serait engagée à raison du rôle de maître d'oeuvre qu'elle aurait eu dans le suivi des travaux et dans le traitement de son dossier, est sans incidence sur la légalité des décisions de déchéance de ses droits au versement de subventions en raison du non-respect de prescriptions réglementaires en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE FONCIERE DES SOUCHES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE FONCIERE DES SOUCHES une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE FONCIERE DES SOUCHES est rejetée.
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N° 10BX01279