La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2011 | FRANCE | N°10BX00205

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juin 2011, 10BX00205


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Dumas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602008 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2010, présentée pour M. Claude A, demeurant ..., par Me Dumas ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602008 en date du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme B ont acquis le 9 août 1999 un immeuble situé à Arcachon comprenant, au sous-sol et au rez-de-chaussée, un bar-restaurant exploité par la SARL La brasserie du Moulleau et, au rez-de-chaussée et aux trois étages, un hôtel-restaurant exploité par la SARL Flamberge en contrepartie du versement de la somme de 2 400 000 francs (365 877,64 euros) et du règlement de l'indemnité d'éviction due à la SARL Flamberge à la suite du refus de renouvellement de son contrat de bail opposé par le vendeur par exploit d'huissier en date du 9 juin 1999 ; qu'en vertu d'une transaction signée le 16 octobre 2000, M. et Mme B ont versé à la SARL Flamberge une indemnité d'éviction d'un montant de 920 000 francs (140 253,09 euros) qu'ils ont déclarée comme une charge déductible de leurs revenus fonciers au titre de l'année 2000 ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction de cette indemnité et a ainsi assujetti M. et Mme B à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003 à raison du déficit reportable indûment constaté par la déduction de l'indemnité d'éviction ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 24 novembre 2009 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'imposition ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 susvisé alors applicable : Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur devra, sauf exceptions prévues aux articles 9 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement (...) ; qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le (...) revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut (...) sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 de ce code dans sa rédaction applicable aux années d'impositions en litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (...) ; c) Les impositions (...) perçues à raison desdites propriétés (...) ; d) Les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ; e) Une déduction forfaitaire (...) représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement (...) ;

Considérant que, d'une part, l'indemnité d'éviction versée, en cas de non-renouvellement du bail, au locataire commerçant en application de la législation relative aux baux commerciaux n'entre pas dans les charges de la propriété énumérées aux a), b), c) et d) de l'article 31-1 précité ; que, d'autre part, pour déterminer si une telle indemnité trouve sa contrepartie dans un accroissement du capital immobilier du bailleur ou doit être regardée comme une dépense effectuée par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens de l'article 13 du code général des impôts, ou encore si ladite indemnité entre, le cas échéant, dans l'une et l'autre de ces catégories selon des proportions à fixer, il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 que le redevable de l'indemnité d'éviction est le bailleur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des actes authentiques des 3 mai et 9 août 1999, que le refus de renouvellement du bail commercial de la SARL Flamberge a été opposé par le vendeur préalablement à la vente de l'immeuble ; que l'acte de vente prévoit toutefois que le paiement de l'indemnité d'éviction sera à la charge de M. A ; que cette circonstance, qui ne lui confère pas la qualité de bailleur, ne saurait avoir pour effet de rendre M. A redevable de cette indemnité au sens de l'article 8 du décret du 30 septembre 1953 ; que la somme versée par M. A en vertu du transfert de charges prévu par l'acte de vente doit dès lors être regardée comme un complément du prix de vente et non comme une dépense engagée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 13 du code général des impôts que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de cette somme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 10BX00205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00205
Date de la décision : 30/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-30;10bx00205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award