Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant au ..., par Me Gnou ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904240 du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2009 par laquelle le chef d'établissement de l'ensemble scolaire privé Saint-Louis et Sainte-Thérése, en réponse à sa demande tendant à ce que sa fille Laura ne soit pas inscrite dans cet établissement, l'a invité à lui faire part de la décision concernant la scolarisation de sa fille prise communément avec la mère de l'enfant ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner le collège privé Saint-Louis Sainte-Thérése à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
4°) d'enjoindre la réintégration de sa fille Laura au Collège public du secteur Edouard Vaillant ;
5°) de mettre à la charge du collège privé Saint-Louis Sainte-Thérése la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :
le rapport de M. Katz, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'en juin 2009, M. A a été informé de ce que sa fille, prénommée Laura, avait été inscrite pour la rentrée 2009/2010 en classe de sixième du collège privé Saint-Louis Sainte-Thérése par sa mère, d'avec qui il est divorcé ; qu'il a alors signifié au chef de cet établissement son opposition à ce que sa fille soit inscrite dans un établissement privé ; que, par lettre en date du 5 octobre 2009, le chef d'établissement de l'ensemble scolaire Saint-Louis Sainte-Thérése a invité M. A à lui faire connaitre, dans les meilleurs délais, la décision commune prise par son ex-épouse et lui-même concernant la scolarisation de leur fille et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales ; que M. A interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 5 octobre 2010 par lequel il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette lettre, à la condamnation de l'ensemble scolaire précité à lui verser des dommages et intérêts et à ce qu'il soit enjoint de réintégrer sa fille dans un établissement d'enseignement public ;
Considérant que si les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements ou par les institutions propres à l'enseignement privé au sein desquelles ces établissements sont représentés, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique ;
Considérant que la lettre contestée, qui ne visait qu'à inviter les parents de la jeune Laura à prendre une décision commune quant à la scolarisation de leur fille, ne comportait, en elle-même, l'exercice d'aucune prérogative de puissance publique ; que, dès lors, le litige dont M. A a saisi le Tribunal administratif de Bordeaux ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation, indemnitaires et d'injonction, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions d'annulation et les conclusions aux fins indemnitaire et d'injonction présentées devant la cour par M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par l'ensemble scolaire Saint-Louis Sainte-Thérése et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ensemble scolaire Saint-Louis Sainte-Thérése la somme que M. A sollicite au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à l'ensemble scolaire Saint-Louis Sainte-Thérése la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10BX02969