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28/06/2011 | FRANCE | N°10BX02801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2011, 10BX02801


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2010 sous le n°10BX02801, présentée pour M. Noureddine A, demeurant au ..., par Me Tossa ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002968 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ;

2°) d'annu

ler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2010 sous le n°10BX02801, présentée pour M. Noureddine A, demeurant au ..., par Me Tossa ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002968 du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2010 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

le rapport de M. Dudezert, président de chambre,

les observations de Me Tossa, pour M. A ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle le préfet de la Gironde a pris l'arrêté contesté, M. A ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français dès lors que son épouse a quitté le domicile conjugal depuis le 1er mars 2010 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. A ne remplissait pas la condition prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; que si le requérant soutient avoir été victime de violences physiques et psychologiques de la part de sa belle-famille ainsi que de son épouse, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, en refusant de délivrer, le 7 juillet 2010, le titre de séjour sollicité par M. A, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées du 4° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-12 du même code ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant cependant, que M. A ne justifie pas avoir présenté une demande d'admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au demeurant, le contrat de travail dont se prévaut l'intéressé ne porte pas sur une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; que par suite, l'autorité préfectorale, en lui refusant une carte de séjour temporaire sur la base des dispositions de l'article L. 313-10 du code précité n'a pas méconnu lesdites dispositions ; que par ailleurs, M. A ne fait valoir aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel ; qu'il n'est par suite pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir des autres dispositions prévues à l'article L. 313-14 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02801


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TOSSA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02801
Numéro NOR : CETATEXT000024328417 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-28;10bx02801 ?
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