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28/06/2011 | FRANCE | N°10BX02463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2011, 10BX02463


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 29 septembre 2010, présentée pour M. William Yannick A demeurant ..., par la Selarl Aty Avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003850 du 17 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mars 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays

de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 septembre 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 29 septembre 2010, présentée pour M. William Yannick A demeurant ..., par la Selarl Aty Avocats ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003850 du 17 septembre 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mars 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 30 mars 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la Selarl Aty Avocats en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. A, de nationalité camerounaise, le 30 mars 2010, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, M. A a été placé en rétention administrative ; que, par un jugement du 17 septembre 2010, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation présentée par M. A de l'arrêté du 30 mars 2010 en tant qu'il fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'en refusant de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention étudiant pour une inscription en troisième année de licence de méthodes informatiques appliquées à la gestion alors que l'intéressé est déjà titulaire d'un diplôme de gestion sanctionnant cinq ans d'études supérieures, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ; que les deux attestations produites par M. A, selon lesquelles les signataires de ces documents pourraient aider l'intéressé ne suffisent pas à établir que ce dernier disposerait de moyens d'existence suffisants pour poursuivre ses études en France ; que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, les décisions d'obliger le requérant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ne sont pas privées de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mars 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Selarl Aty Avocats demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX02463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02463
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL ATY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-28;10bx02463 ?
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