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28/06/2011 | FRANCE | N°10BX02250

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2011, 10BX02250


Vu l'arrêt n° 05BX01298 en date du 31 décembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE venant aux droits de la SOCIETE GUYASPHALT tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 00371 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 317 243,49 francs (48 363,46 euros) en réparation du préjudice résultant des carences manifestées par le préfet de la Guyane dans l'exercice du contrôle financier de la co

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Vu l'arrêt n° 05BX01298 en date du 31 décembre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE venant aux droits de la SOCIETE GUYASPHALT tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 00371 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 317 243,49 francs (48 363,46 euros) en réparation du préjudice résultant des carences manifestées par le préfet de la Guyane dans l'exercice du contrôle financier de la commune de Roura et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer cette indemnité et à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ,

Vu la décision n°314780 en date du 16 juillet 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt susmentionné de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 décembre 2007 et a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu le mémoire enregistré au greffe de la Cour, le 31 décembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête de la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2011 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la société Guyasphalt aux droits de laquelle vient la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE a conclu, en 1992, un marché de travaux avec la commune de Roura (Guyane) en vue de la remise en Etat des rues d'un bourg ; que n'ayant pu obtenir de cette collectivité, qui connaît de graves difficultés financières, le paiement des sommes qui lui étaient dues, la société a présenté devant le Tribunal administratif de Cayenne une demande tendant à condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 317 243,49 francs (48 363,46 euros) sur le fondement, d'une part, de diverses fautes qui auraient été commises par le préfet de la Guyane dans l'exercice du contrôle financier de la commune et, d'autre part, de la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant du préjudice anormal et spécial qu'elle aurait ainsi subi ; que, par un jugement du 14 avril 2005, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE ; que, par un arrêt du 31 décembre 2007, contre lequel la société s'est pourvue en cassation, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ; que par décision du 16 juillet 2010, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et a renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'il y soit statué au fond ;

Sur la responsabilité pour faute de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-14 du code général des collectivités territoriales : Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 p. 100 des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 p. 100 dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine./ Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant. / Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l'article L.2335-2. (...) ; qu'aux termes de l'article L.1612-2 du même code : Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des organes délibérants, le représentant de l'Etat dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. ; qu'aux termes de l'article L.1612-15 de ce code : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite. ;

Considérant que la société requérante reproche au préfet de la Guyane de ne pas avoir pris les mesures qui auraient pu rétablir l'équilibre budgétaire de la commune de Roura et permettre le paiement effectif de sa créance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, le préfet de la Guyane n'a pas mis en oeuvre les procédures de contrôle budgétaire fixées les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales avec toute la rigueur qu'imposait la dégradation de la situation financière de la commune, pourtant connue du préfet depuis 1989 ; qu'ainsi, malgré les délais contraignants et brefs qui lui sont imposées par les articles susmentionnés, il n'a saisi que le 23 juillet 1996 la chambre régionale des comptes pour un budget communal voté en déséquilibre le 13 juin 1996 ; qu'en 1997, le préfet a saisi la chambre régionale des comptes seulement le 5 août pour un compte administratif adopté hors délais et en déficit le 20 juin ; qu'en 1998, la chambre régionale des comptes a été saisie le 11 septembre du compte administratif adopté, dans les mêmes conditions, le 12 juin, en 1999, le 10 août pour une compte administratif adopté le 28 juin et en 2000, le 4 septembre pour un compte administratif adopté le 21 juin ; que, d'autre part, si au cours de la période allant de 1995 à 2000, le budget de la commune a été réglé d'office par le préfet suivant avis de la chambre régionale des comptes et s'il en a assuré l'exécution, il est dans l'impossibilité de justifier de mesures concrètes destinées à rétablir l'équilibre des comptes de la commune de Roura, malgré le caractère urgent que présentait le rétablissement de la solvabilité de la commune et les préconisations détaillées de la chambre régionale des comptes qui auraient permis de préserver l'avenir de la commune en engageant une politique d'apurement de ses dettes ; que le préfet s'est abstenu de prendre des mesures significatives pour remédier à l'endettement de la commune et contenir le déficit croissant de la commune dont le fonctionnement courant n'est assuré qu'au prix d'un volume croissant de factures impayées ; qu'ainsi, l'avis rendu par la chambre régionale des comptes en 1990 faisait Etat d'un déficit de 89,98 % des recettes réelles de la section de fonctionnement mais en 1996, la même chambre régionale des comptes constatait un déficit représentant, cette fois, 150 % des recettes tandis que le 17 octobre 2000, ce déficit atteignait 121 % des recettes de fonctionnement ; qu'il suit de là que les conditions dans lesquelles le contrôle budgétaire et financier de la commune de Roura a été exercé par le préfet de la Guyane pendant plus de 5 ans qui ont abouti à aggraver le déficit des comptes de la commune, empêchant le règlement de ses fournisseurs dont fait partie la société requérante, doivent être regardées comme révélant l'existence d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses conclusions tendant à engager la responsabilité pour faute de l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, eu égard à l'ancienneté de sa créance qui est supérieure à 16 ans, et à l'ampleur du déficit de la commune de Roura qui rend cette créance difficilement recouvrable, la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE peut se prévaloir d'un préjudice certain lui ouvrant droit à réparation;

Considérant que les fautes du préfet ne sauraient impliquer que la dette de la commune de Roura, au titre d'un marché conclu par elle et pour des travaux exécutés à son bénéfice, soit transférée à l'Etat ; que, toutefois, en ne prenant pas les mesures nécessaires au rétablissement des comptes de la commune, l'Etat est directement à l'origine de l'augmentation de la charge des intérêts moratoires dus par la commune sur le principal de la créance et non réglés à l'entreprise ; que l'Etat devra, en conséquence, être condamné à verser à la société une somme équivalente au montant des intérêts de la dette de la commune de Roura, calculés à partir du 1er janvier de l'année qui a suivi le premier avis de la chambre régionale des comptes après saisine par la société pour faire constater que sa créance constituait une dépense obligatoire, soit le 1er janvier 1996, et jusqu'au 20 octobre 2000, date d'introduction de sa requête devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

Considérant que les éléments nécessaires à la liquidation de la somme due à la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE telle qu'elle vient d'être fixée ne figurent pas au dossier, il y a lieu de renvoyer la requérante devant l'administration aux fins de liquidation de l'indemnité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Cayenne, la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE est fondée à demander l'annulation du jugement ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Cayenne est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société LA ROUTIERE GUYANAISE une somme équivalente au montant des intérêts de la dette de la commune de Roura calculés à partir du 1er janvier de l'année qui a suivi le premier avis de la chambre régionale des comptes après saisine par la société pour faire constater que sa créance constituait une dépense obligatoire, soit le 1er janvier 1996, et jusqu'au 20 octobre 2000, date d'introduction de sa requête devant le Tribunal administratif de Cayenne . La SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE LA ROUTIERE GUYANAISE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX02250


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02250
Date de la décision : 28/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MOITRY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-28;10bx02250 ?
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