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21/06/2011 | FRANCE | N°10BX01234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 21 juin 2011, 10BX01234


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ;

le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 25 septembre 2009 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de Mme Kheda devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée par le PREFET DES DEUX-SEVRES ;

le PREFET DES DEUX-SEVRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 25 septembre 2009 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) de rejeter la demande de Mme Kheda devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 12 mars 2009 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Poitou-Charentes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le PREFET DES DEUX-SEVRES fait appel du jugement du 21 avril 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Poitiers a annulé sa décision en date du 25 septembre 2009 par laquelle il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 2009 portant régionalisation de l'admission au séjour des demandeurs d'asile dans la région Poitou-Charentes Lorsqu'un étranger se trouvant à l'intérieur du territoire de l'un des départements de la région Poitou-Charentes (Vienne, Charente, Charente-Maritime et Deux-Sèvres) demande à bénéficier de l'asile, l'autorité administrative compétente pour l'examen de sa demande d'admission au séjour est le préfet de la Vienne ; que l'article 2 de cet arrêté dispose: Les préfets des départements de la Vienne, de la Charente, de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres demeurent compétents pour les demandes d'asile présentées par des étrangers dont une première demande a fait l'objet d'un rejet définitif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme , admise provisoirement au séjour à partir du 25 août 2006, a été rejetée le 17 décembre 2007 par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, rejet confirmé le 8 septembre 2009 par la cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite de ce rejet, le PREFET DES DEUX-SEVRES, par décision du 25 septembre 2009, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que, pour annuler la décision du 25 septembre 2009, le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence du PREFET DES DEUX-SEVRES, le préfet de la Vienne étant aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 2009 seul compétent pour statuer sur les demandes de séjour présentées au titre d'une première demande d'asile ;

Considérant qu'il est constant que la décision litigieuse statue pour la rejeter sur la demande de séjour présentée par Mme à l'occasion de sa première demande d'asile ; qu'elle entre ainsi dans le champ d'application de l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 2009 susvisé ; que le PREFET DES DEUX-SEVRES ne peut sérieusement invoquer le rejet définitif d'une première demande d'asile pour soutenir qu'il aurait été compétent, dès lors que l'article 2 de l'arrêté prévoit expressément que le PREFET DES DEUX-SEVRES ne retrouve sa compétence que pour statuer sur la demande de titre présentée à l'occasion du renouvellement de la demande d'asile à la suite d'un premier refus devenu définitif ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait été compétent pour statuer sur la première demande de titre de séjour doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES DEUX-SEVRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 25 septembre 2009 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES DEUX-SEVRES est rejetée.

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No 10BX01234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01234
Date de la décision : 21/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-21;10bx01234 ?
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