Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010, présentée pour M. Saa Appolinaire A, demeurant au c/o Me Gougnaud 14 rue Alexandre Fourtanier à Toulouse (31000), par Me Gougnaud ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0905332 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Gougnaud, la somme de 2 000 € en application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :
le rapport de M. Katz, premier conseiller,
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant ivoirien, interjette appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
Considérant, en premier lieu, que M. A ne se prévaut d'aucun argument nouveau au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir qu'il s'est marié le 6 octobre 2007 avec une ressortissante ghanéenne résidant régulièrement en France ; qu'ils ont eu un enfant, né le 9 octobre 2007 et en attendent un second ; qu'il fait également valoir que son épouse et son enfant souffrent tous deux d'une drépanocytose hétérozygote ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, qui a fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes le 21 août 2007, exécutée le lendemain, est entré irrégulièrement en France pour y célébrer son mariage en octobre 2007 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, notamment de l'acte de mariage en date du 9 octobre 2007, que M. A a déclaré être domicilié à Parme en Italie ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. A aurait résidé irrégulièrement de manière continue durant les deux années séparant le mois d'octobre 2007 de la décision contestée, en date du 8 décembre 2009 ; qu'enfin, il n'est pas établi que la pathologie dont souffrent le fils et l'épouse du requérant rende indispensable la présence de ce dernier à leur côtés ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, et alors même que celui-ci ne pourrait bénéficier d'une mesure de regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite cette décision n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A, qui ne fait valoir aucun autre élément que ceux mentionnés ci-dessus, n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission [du titre de séjour] est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne se prévaut d'aucun argument nouveau au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant, en troisième lieu, que M. A ne saurait se prévaloir des risques encourus dans son pays d'origine pour contester l'obligation de quitter le territoire français, cette obligation ne fixant, en elle-même, aucun pays de destination ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant que la circonstance, invoquée par M. A, qu'une juridiction italienne ait annulé un décret d'expulsion le concernant aux motifs que les dangers qu'il alléguait pour sa vie pourraient habiliter le requérant à solliciter le renouvellement ou la délivrance d'un permis de séjour pour raison humanitaire, ne permet pas, en l'absence de tout élément établissant la réalité de risques personnellement encourus dans son pays d'origine, de faire regarder la décision susvisée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. A demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX02490