Vu l'arrêt n°07BX00880, en date du 17 juin 2008, par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de Mme X, dirigées contre le jugement du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 100 000 euros, en réparation des préjudices matériels et moraux consécutifs à son affectation et au refus de lui accorder le bénéfice de la protection juridique jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur le pourvoi en cassation de Mme X, formé à l'encontre du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2004 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire a confirmé son affectation au sein du laboratoire de biologie cellulaire et de cytologie et ses demandes d'annulation des décisions des 21 février et 22 juillet 2003 du directeur général du centre hospitalier universitaire, ainsi que de la décision implicite opposée à sa demande du 30 mai 2003, lui refusant la protection juridique prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la décision n° 319062 du Conseil d'Etat en date 14 janvier 2011 rejetant le pourvoi formé par Mme X ;
Vu le jugement n° 0303336-0300554-0402629 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 7 février 2007 ;
Vu l'ordonnance en date du 11 avril 2011 fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2011, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire enregistré au greffe de la cour le 26 avril 2011 présenté pour Mme Ghislaine X demeurant ... par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation qui persiste dans ses conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 100 000 euros avec les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts et à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011,
- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que Mme X, praticien hospitalier, a été nommée, par arrêté ministériel du 1er décembre 1993, dans le laboratoire de biologie cellulaire et cytologie au centre hospitalier universitaire de Toulouse ; qu'à la suite d'un protocole d'accord conclu entre le chef de ce service et celui du laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique, elle a été mise à disposition de ce laboratoire, avec son accord ; qu'à partir de février 1998, Mme X a demandé à être affectée au sein du laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique mais ses demandes ont été rejetées ; que par une décision du 3 février 2003, le directeur général de l'hôpital a mis fin à sa mise à disposition auprès du laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique et a refusé, le 21 février 2003 et le 22 juillet 2003, de répondre favorablement aux demandes de protection juridique présentées par Mme X qui invoquait le harcèlement moral dont elle était victime de la part de son responsable hiérarchique ; que par une décision du 29 juin 2004, le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a affectée dans le service de biologie cellulaire et cytologie ; que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Toulouse de trois requêtes tendant à l'annulation des décisions des 3 février 2003 et 29 juin 2004 relatives à son affectation et des décisions expresses des 21 février et 22 juillet 2003 rejetant sa demande de protection juridique ainsi que la décision implicite rejetant la demande présentée à ce même titre, le 30 mai 2003 ; qu'elle a également demandé la condamnation du centre hospitalier à réparer le préjudice matériel et moral résultant pour elle de l'illégalité de ces décisions ; que par un jugement du 7 février 2007, le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les trois requêtes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 février 2003 et a rejeté le surplus de ses demandes ; que Mme X a interjeté appel de ce jugement ; que par un arrêt du 17 juin 2008, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a considéré qu'en application des dispositions combinées des articles R. 811-1 et R. 222-13 du code de justice administrative, le jugement ne relevait de l'appel qu'en ce qui concerne les demandes indemnitaires lesquelles excédent 8 000 euros et que pour les autres conclusions qui ont trait à un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public et ne concernent ni l'entrée ou la sortie du service, ni la discipline, le tribunal administratif avait statué en premier et dernier ressort ; que la cour a transmis au Conseil d'Etat les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté les demandes tendant à l'annulation des décisions d'affectation et des décisions portant refus de la protection juridique qui avaient la caractère d'un pourvoi en cassation et a sursis à statuer sur les conclusions indemnitaires afférentes aux conséquences dommageables de ces décisions jusqu'à ce que le Conseil d'Etat se soit prononcé au motif que le sort des conclusions indemnitaires était nécessairement subordonné à l'existence d'une faute entachant la légalité desdites décisions ;
Considérant que par arrêt du 14 janvier 2011, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par Mme X contre le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 7 février 2007 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse des 3 février 2003 et 29 juin 2004, relatives à son affectation et des décisions expresses de cette même autorité des 21 février et 22 juillet 2003 et implicite opposée à sa demande du 30 mai 2003 rejetant sa demande de protection juridique ;
Considérant qu'il résulte du rejet de ce pourvoi que le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'a commis aucune illégalité en réaffectant Mme X auprès du laboratoire où elle avait été nommée par l'arrêté ministériel de 1993 et en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection juridique des fonctionnaires instituée par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; que par suite, ces décisions ne présentent pas de caractère fautif de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
Considérant que contrairement à ce que soutient Mme X, il ne résulte pas de l'instruction que les faits dont elle se plaint auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et seraient susceptibles d'être qualifiés de traitement discriminatoire ou de mesures de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie ; que Mme X n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration a commis une faute en tardant à mettre fin à une situation qui serait à l'origine de la pathologie dont elle souffre ; qu'au surplus, par sa décision du 3 février 2003 à laquelle Mme X a fait échec, le directeur du centre hospitalier a cherché à soustraire l'intéressée à l'autorité de son responsable hiérarchique ; que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que le centre hospitalier universitaire de Toulouse demande en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à l'indemniser des préjudices moraux et matériels, consécutifs au refus de l'administration du centre hospitalier de l'affecter dans le laboratoire d'anatomie et de cytologie pathologique, de lui accorder la protection juridique et de la protéger des agissements fautifs de sa hiérarchie sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07BX00880