Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 janvier 2011, présentée pour Mme Simona A, élisant domicile chez Me Neff, 11 rue Alsace Lorraine à Toulouse (31000), par Me Neff ; Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1005228 du 20 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 16 décembre 2010 par lesquelles le préfet de l'Allier a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que son éloignement à destination de la Roumanie ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;
5°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
6°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité sur l'Union européenne ;
Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, signé à Luxembourg le 25 avril 2005 ;
Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté en date du 16 décembre 2010, le préfet de l'Allier a pris à l'encontre de Mme A, de nationalité roumaine, une décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par une décision du même jour, il a désigné le pays dont elle a la nationalité comme pays à destination duquel elle sera éloignée ; que, par un jugement en date du 20 décembre 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A dirigée contre ces décisions ; que Mme A fait appel de ce jugement ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que le bureau d'aide juridictionnelle compétent s'est prononcé sur la demande de Mme A par décision du 7 mars 2011 ; que les conclusions de la requérante tendant à être admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont, dès lors, devenues sans objet ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. Les ressortissants qui n'ont pas respecté cette obligation d'enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 dudit code : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; qu'en vertu de l'article R. 512-1-1 du même code : La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, ont pour objet d'assurer la transposition de la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; que, conformément aux objectifs fixés par cette directive, et, notamment son article 27, le comportement d'un ressortissant de l'Union Européenne ne peut, pour l'application des dispositions de l'article L. 121-4 et de celles du 8° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, être regardé comme constituant une menace à l'ordre public que s'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ;
Considérant que, à supposer, comme le soutient la requérante, qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une procédure le 6 juin 2009 à Aix-en-Provence pour recel de vol de moyens de paiement, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a été interpellée le 15 décembre 2010 à Vichy pour vol en réunion et escroquerie à la charité ; qu'eu égard à ces infractions, qu'elle a d'ailleurs reconnu avoir commises, le comportement de Mme A doit être regardé comme représentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société au sens de l'article 27 de la directive n° 2004/38 CE du 29 avril 2004 susvisée, et de nature à justifier, d'une part, une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, l'absence de tout délai imparti à l'intéressée pour quitter le territoire français ;
Considérant, enfin, que si Mme A soutient que ses quatre enfants résident en Espagne et qu'ainsi la décision fixant le pays vers lequel elle sera éloignée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit ni l'ancienneté de son séjour en France ni être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine ; qu'elle a, de plus, reconnu lors de son interpellation ne plus avoir d'enfant à sa charge ; que, par suite, ce moyen doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 11BX00097