Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; il demande à la cour d'annuler le jugement n° 1004191, 1004192 du 8 octobre 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé, à la demande de M. Saro A et de Mme Gohar B, les arrêtés du 6 octobre 2010 par lesquels le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné leur reconduite à la frontière ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que, par deux arrêtés en date du 6 octobre 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. A et de Mme B, de nationalité azerbaïdjanaise, fixé le pays de renvoi et placé M. A en rétention administrative ; que, par un jugement en date du 8 octobre 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et de Mme B ;
Sur la fin de non recevoir opposée par M. A et Mme B :
Considérant que le délai d'un mois imparti par l'article R. 776-20 du code de justice administrative pour l'appel des décisions rendues par les magistrats délégués au contentieux de la reconduite à la frontière est un délai franc ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a été notifié au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE le 19 octobre 2010 dans les conditions prévues à l'article R. 776-17 du même code ; que l'appel du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE dirigé contre ce jugement a été enregistré au greffe de la cour le 22 novembre 2010, alors que le délai d'un mois expirait le 20 novembre 2010 à minuit ; que, toutefois, le 20 novembre 2010 étant un samedi, l'appel introduit le premier jour ouvrable suivant, le 22 novembre 2010, était encore recevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A et Mme B doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux concordants produits par les intéressés, que la mère de M. A, dont la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade est en cours d'instruction, est gravement malade et que la présence de son fils et de sa belle-fille à ses côtés lui est indispensable, dès lors qu'aucun autre membre de sa famille ne réside en France et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre personne soit en mesure de lui apporter une telle assistance ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a, en prenant les arrêtés du 6 octobre 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et de Mme B, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur leur situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par M. A et Mme B, que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés en date du 6 octobre 2010 en tant qu'ils ordonnaient la reconduite à la frontière de M. A et de Mme B ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'à défaut de justifier d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle, l'avocat de M. A et de Mme B ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A et Mme B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A et Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 10BX02870