Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001883 du 29 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 23 mars 2010 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme Yamina épouse et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) de rejeter la demande de Mme épouse présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :
- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que Mme épouse , ressortissante algérienne, est entrée en France le 24 décembre 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a, par un arrêté en date du 23 mars 2010, rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme épouse et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2010 en tant qu'il a annulé cet arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que Mme épouse est entrée sur le territoire français le 24 décembre 2007 à l'âge de 25 ans ; que, le 15 janvier 2008, elle a épousé un compatriote titulaire d'un certificat de résidence valable un an en qualité d'étudiant ; que de leur union sont nés deux enfants le 30 juin 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme épouse , qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses frères et soeurs, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la validité de son visa de court séjour et sans solliciter de titre de séjour ; qu'en outre, en dépit du doctorat en sociolinguistique qu'il a entrepris, le certificat de résidence de son époux en qualité d'étudiant ne lui confère pas vocation à s'installer de manière durable sur le territoire français ; que si elle se prévaut également de la présence en France de son père, il n'est pas contesté que ce dernier y réside irrégulièrement ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, pour annuler l'arrêté litigieux, estimé que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme épouse devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, en premier lieu, que si Mme épouse soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, le refus de regroupement familial ne fait pas obstacle à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté en litige, que le préfet a, après avoir mentionné le refus de regroupement familial qu'il a opposé, procédé à l'examen de la vie privée et familiale de l'intéressée et n'a ainsi pas exclu la possibilité de délivrer un certificat de résidence à ce titre ; que, par suite, l'erreur de droit alléguée manque en fait et que le moyen ainsi soulevé doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, par suite, Mme épouse ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 23 mars 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme épouse :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande à fin d'annulation de Mme épouse , n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour mention vie privée et familiale doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1001883 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 29 juin 2010 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme épouse tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 23 mars 2010 et à ce que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sont rejetées.
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N° 10BX01922