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01/06/2011 | FRANCE | N°10BX00045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juin 2011, 10BX00045


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2010, présentée pour la SARL CARIBEL, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé Pointe La Rose à Robert (97231), représentée par son gérant, par Me Lepeltier ; la SARL CARIBEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400515, en date du 12 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 14 janvier 2004 rejetant sa demande d'agrément fisc

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2°) à titre principal, constater l'inopposabilité de cette décision ou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 janvier 2010, présentée pour la SARL CARIBEL, société à responsabilité limitée, dont le siège est situé Pointe La Rose à Robert (97231), représentée par son gérant, par Me Lepeltier ; la SARL CARIBEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400515, en date du 12 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 14 janvier 2004 rejetant sa demande d'agrément fiscal ;

2°) à titre principal, constater l'inopposabilité de cette décision ou, à titre subsidiaire, prononcer la nullité de cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SARL CARIBEL a formé une demande d'agrément concernant l'acquisition d'un navire de type Sun Fast 37 afin de pouvoir bénéficier du mécanisme de déduction prévu par le III de l'article 217 undecies du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 12 novembre 2009 rejetant sa demande d'annulation du refus d'agrément opposé le 14 janvier 2004 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts : (...) III. 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer (...) 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer. Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier (...) ;

Considérant que la SARL CARIBEL soutient qu'elle est titulaire d'un agrément tacite au motif qu'aucun refus ne lui a été notifié avant l'expiration du délai mentionné au 2 précité du III de l'article 217 undecies du code général des impôts ; qu'en effet, le refus d'agrément litigieux n'a pas été notifié à la SARL CARIBEL mais à son conseil, auteur de la demande d'agrément ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la demande rectificative d'agrément, que ce dernier a présenté cette demande au nom et pour le compte de la SARL CARIBEL ; que, cependant, à la différence des dispositions, dont se prévaut la société requérante, de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales relatives à la notification des décisions par lesquelles, dans le cadre du contentieux de l'assiette de l'impôt, l'administration statue sur la réclamation du contribuable, les dispositions précitées du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts ne prévoient pas que les décisions statuant sur des demandes d'agrément doivent être notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; que, par suite, lorsque le contribuable adresse une demande d'agrément par l'intermédiaire de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, la notification à ce mandataire de la décision de l'administration statuant sur cette demande doit être regardée comme régulière ; que pour soutenir le contraire, la société requérante ne peut davantage utilement se prévaloir ni des articles L. 281 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales relatives aux décisions par lesquelles, dans le cadre du contentieux du recouvrement, l'administration statue sur une réclamation du redevable ni de l'article 8 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, qui se borne à indiquer qu'une décision n'est opposable que lorsqu'elle a été préalablement notifiée ; qu'elle ne peut également utilement se prévaloir à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir de la documentation de base 4 A 2144 n° 221 du 9 mars 2001 en vertu de laquelle la décision d'agrément est notifiée au demandeur ; qu'ainsi, la SARL CARIBEL n'est pas fondée à soutenir que le refus d'agrément en litige ne lui est pas opposable et qu'elle était donc titulaire d'un agrément tacite ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de la SARL CARIBEL a, pour le compte de cette dernière qui était alors en cours de création, signé le 9 août 2003 un bon de commande concernant l'acquisition d'un navire de type Sun Fast 37 ; que la demande d'agrément formée par la SARL CARIBEL a été notifiée à l'administration fiscale le 11 août 2003 ; que cette demande a été rejetée au motif qu'elle avait été déposée postérieurement à la commande du navire et qu'elle n'avait ainsi pas été présentée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive en violation de l'article 1649 nonies précité du code général des impôts ;

Considérant qu'à supposer même que, comme le soutient la société requérante, la vente de ce navire ne saurait être regardée comme parfaite du seul fait de la signature de ce bon de commande, cette signature révèle un accord sur la chose et sur le prix de la part de l'acquéreur, et fait obstacle à ce que la demande d'agrément de la SARL CARIBEL puisse être regardée comme déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 1649 nonies du code général des impôts doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par l'administration fiscale, que la SARL CARIBEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'agrément opposé le 14 janvier 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CARIBEL est rejetée.

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N° 10BX00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00045
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LEPELTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-01;10bx00045 ?
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