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31/05/2011 | FRANCE | N°11BX00228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 mai 2011, 11BX00228


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 25 janvier 2011, présentée pour Mme Naïrat A, demeurant ..., par Me Cottet ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002701 du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloi

gnement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2011 en télécopie, confirmée par courrier le 25 janvier 2011, présentée pour Mme Naïrat A, demeurant ..., par Me Cottet ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002701 du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant un autorisation provisoire de séjour et ce, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité russe, forme appel du jugement du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Phillipe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui a signé l'arrêté contesté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'intéressée, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 28 janvier 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A ne se prévaut d'aucun argument nouveau au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient qu'elle vit en France avec son époux et leurs deux enfants scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, entrée en France avec ses enfants en octobre 2007, était présente en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté contesté et que son époux a fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que si Mme A fait également valoir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de son époux mentionne la Géorgie comme pays de renvoi, cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'époux de la requérante soit éloigné vers tout autre pays dans lequel il serait admissible ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A et son époux ont tous deux résidé en Russie où sont d'ailleurs nés leurs deux enfants ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas qu'elle et sa famille seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale en dehors du territoire français ; que, dès lors, et compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour en France de l'intéressée, la décision de refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'époux de Mme A est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce qu'elle reparte avec lui et leurs enfants dans leur pays d'origine, ni à ce que ces derniers y soient scolarisés ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que comme déjà indiqué, M. Setbon était compétent pour signer l'obligation de quitter le territoire français contestée en vertu de l'arrêté précité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que Mme A ne peut se prévaloir de ce que l'obligation de quitter le territoire français contestée serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme A ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de la prétendue illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ;

Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que comme déjà indiqué, M. Setbon était compétent pour signer la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

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No 11BX00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00228
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : COTTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-31;11bx00228 ?
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