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31/05/2011 | FRANCE | N°10BX02167

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 31 mai 2011, 10BX02167


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2010, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX, dont le siège social est situé à la mairie de Luant (36350), par la société d'avocats Squadra associés ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902274 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, à la demande du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre, a annulé le titre exécutoire en date du 1er octobre 2009 qu'i

l avait émis à son encontre d'un montant de 72 283,90 euros et l'a déchargé de l'o...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2010, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX, dont le siège social est situé à la mairie de Luant (36350), par la société d'avocats Squadra associés ;

Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902274 du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, à la demande du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre, a annulé le titre exécutoire en date du 1er octobre 2009 qu'il avait émis à son encontre d'un montant de 72 283,90 euros et l'a déchargé de l'obligation de payer la somme en question ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat départemental d'énergies de l'Indre devant le Tribunal administratif de Limoges :

3°) de mettre à la charge du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 4 mai 2011, présentée pour le Syndicat départemental d'énergies de l'Indre ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX a émis, le 1er octobre 2009, un titre exécutoire à l'encontre du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre de 72 283,90 euros ; qu'à la demande de ce dernier syndicat, par jugement en date du 17 juin 2010, le Tribunal administratif de Limoges a annulé ce titre exécutoire et l'a déchargé de l'obligation de payer cette somme ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique (...) / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) / La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement vise et analyse les mémoires produits par les parties ; que la circonstance que le jugement notifié au syndicat requérant ne reprend pas l'ensemble de ces visas est sans incidence sur la régularité du jugement ;

Considérant que le jugement attaqué indique que l'affaire a été délibérée après l'audience du 3 juin 2010 et précise le nom des magistrats qui siégeaient ; qu'il s'en déduit que ces magistrats étaient les mêmes à l'audience et en délibéré ; que les mentions du jugement faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il appartient au syndicat requérant d'établir que ces mentions seraient erronées ou au moins d'invoquer des éléments permettant de douter de leur véracité, ce qu'il ne fait pas ; que le moyen tiré de ce que la composition de la formation de jugement n'aurait pas été la même lors de l'audience et du délibéré sera donc écarté ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement est signée conformément à ces dispositions ; que la circonstance que le jugement notifié au syndicat requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 98 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes ou entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / -soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / -soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. / Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes. / Toutefois, l'ordonnateur autorise ces poursuites selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24 (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.1617-24 du même code : L'ordonnateur autorise l'émission des commandements de payer et les actes de poursuites subséquents, selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable (...) ;

Considérant que si les biens d'une personne publique, comme l'établissement public que constitue le Syndicat départemental d'énergies de l'Indre, sont insaisissables et si l'émission d'un titre exécutoire constitue, en principe, à l'égard des personnes privées, l'étape conduisant à la mise en recouvrement forcé d'une créance, le titre exécutoire litigieux par lequel le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX se borne à demander au Syndicat départemental d'énergies de l'Indre de lui verser une somme sans prétendre le contraindre par l'émission d'un commandement de payer, ne porte pas atteinte au principe précité de l'insaisissabilité des biens d'une personne publique ; que la circonstance que le titre litigieux est ainsi limité dans sa portée ne peut pas pour autant le faire regarder, contrairement a ce qu'a jugé le tribunal administratif, comme pris en méconnaissance du champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors que ces dispositions n'excluent pas l'émission de titres exécutoires à l'encontre d'une personne publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la circonstance que le titre exécutoire litigieux a été émis à l'encontre d'une personne publique pour l'annuler ;

Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le Syndicat départemental d'énergies de l'Indre devant le tribunal administratif ;

Sur le titre exécutoire :

Considérant, d'une part, que pour être régulier, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, une personne publique ne peut mettre une somme à la charge d'un tiers sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels ce titre se fonde ;

Considérant que le titre exécutoire attaqué, qui ne comporte que la mention taxes municipales 2ème trimestre 2009 (EDF Branche Commerciale) , n'indique pas les dispositions en vertu desquelles la somme de 72 283,90 euros serait due au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX et ne permet donc au Syndicat départemental d'énergies de l'Indre de connaître ni les bases de liquidation de la somme réclamée ni les éléments de calcul ; qu'il n'est accompagné d'aucun document permettant de connaître précisément les bases de liquidation et les éléments de calcul ; que, si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX fait valoir que le Syndicat départemental d'énergies de l'Indre aurait connaissance des bases de liquidation puisqu'il s'agirait d'une somme qui lui aurait été versée par EDF au titre de la taxe locale d'électricité, il ne produit à l'appui de ses allégations que des justificatifs des versements de la taxe qui lui ont été faits à lui, au titre du 3ème trimestre 2008, qui n'établissent pas que le Syndicat départemental d'énergies de l'Indre aurait été préalablement destinataire d'un document par lequel le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX aurait exposé le fondement juridique de ses créances, les bases et les éléments de calcul de la somme réclamée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article L.2333-2 du code général des collectivités territoriales : Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur du 1er alinéa de l'article L.5212-24 du même code : Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, la taxe prévue à l'article L. 2333-2 peut être établie par délibération du syndicat et perçue par lui au lieu et place de ses communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 5722-8 du même code telles qu'elles résultent des dispositions de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 : Les dispositions de l'article L. 5212-24 sont applicables aux syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale./ Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Syndicat départemental d'énergies de l'Indre est le syndicat mixte exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, prévu aux articles L. 5212-24 et L. 5722-8 précités du code général des collectivités territoriales, dans le département de l'Indre ; que les communes qu'il regroupe soit directement soit indirectement par l'intermédiaire d'un syndicat intercommunal adhérent au syndicat départemental, comme le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX, ont une population inférieure ou égale à 2 000 habitants ; que, dans ces conditions, il appartenait au seul Syndicat départemental d'énergies de l'Indre, en vertu des dispositions précitées, d'établir et de percevoir une taxe sur les fournitures d'électricité sous faible ou moyenne puissance au titre du deuxième trimestre 2009 ; qu'en conséquence, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX n'était pas en droit d'émettre le titre exécutoire litigieux à l'encontre du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre afin que celui-ci lui reverse le montant de la taxe qu'il aurait perçue de la part d'EDF, au titre du deuxième trimestre 2009 ;

Considérant que, si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX fait valoir que la délibération du comité syndical du 11 décembre 2007, par laquelle a été instituée la taxe au taux de 8 %, a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Limoges du 17 septembre 2009, devenu définitif, cette délibération a été annulée pour un vice de procédure (information insuffisante des élus) et non pour le motif que le Syndicat départemental d'énergies de l'Indre n'aurait pas été en droit de l'instituer à son profit ; que, même si cette annulation interdisait au Syndicat départemental d'énergies de l'Indre de percevoir la taxe litigieuse au titre du deuxième trimestre 2009 sans une nouvelle délibération régulière, elle ne conférait pas pour autant au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX le droit de percevoir ladite taxe ; qu'ainsi, l'annulation de la délibération du 11 décembre 2007 ne peut pas servir de fondement au titre exécutoire émis par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX à l'encontre du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre ;

Considérant que, si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX fait également valoir que la délibération en date du 22 juin 2005, par laquelle le Syndicat départemental d'énergies de l'Indre avait déjà institué la taxe, a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 4 octobre 2007, devenu définitif, cette annulation ne peut pas non plus fonder l'émission du titre exécutoire litigieux à l'encontre du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre car elle était fondée sur le motif que ladite délibération aurait dû être précédée de l'accord du syndicat requérant et du syndicat intercommunal d'électrification rurale de Valençay et non sur le motif que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX aurait été en droit d'instituer la taxe d'électricité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé le titre exécutoire qu'il avait émis le 1er octobre 2009 à l'encontre du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre et a déchargé ce dernier de l'obligation de payer la somme de 72 283,90 euros mise à sa charge par le titre exécutoire ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Syndicat départemental d'énergies de l'Indre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ÉLECTRIFICATION RURALE DE CHÂTEAUROUX est rejetée.

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No 10BX02167


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02167
Date de la décision : 31/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Autres taxes ou redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS SQUADRA ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-31;10bx02167 ?
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