Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2010 sous le n°10BX01013 présentée pour M. Namoure X demeurant ... par Me Kamel Maouche ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0900717 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'école des mines d'Albi-Carmaux à réparer les préjudices matériels et moraux qu'il a subis à la suite de la décision illégale du 5 septembre 2003 prononçant son exclusion ;
2°) de condamner l'école des mines d'Albi-Carmaux à lui verser la somme totale de 24 104 euros en réparation des conséquences dommageables résultant pour lui de l'illégalité de la décision du 5 septembre 2003 qui s'établissent à 1 000 euros au titre de ses frais de déménagement, 1 404 euros au titre de ses frais de scolarité, 11 700 euros au titre de ses frais de scolarité actuels et 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l'école des mines d'Albi-Carmaux la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le décret n°93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 ;
- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X admis, en 2002, à l'école des mines d'Albi-Carmaux en a été exclu par délibération du comité d'études de l'école en date du 5 septembre 2003, au vu des résultats de sa première année scolaire ; que, par jugement du 30 septembre 2005, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé cette délibération pour vice de procédure, le comité d'études ayant omis de procéder à la formalité substantielle de l'entretien préalable prévu par l'article 15 du décret du 11 janvier 1993 susvisé ; que M. X a recherché la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables de son exclusion ; qu'il fait appel du jugement du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande ;
Considérant que si l'exclusion irrégulièrement opposée à M. X constitue une faute de service public susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, une exclusion aurait pu légalement être opposée à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comité d'études n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les élèves dès lors que les élèves de la promotion IFI 2006 à laquelle M. X appartenait qui ont obtenu, comme lui, une moyenne générale inférieure à 11/20 ont tous été exclus et, en particulier, trois élèves qui avaient obtenu une moyenne plus élevée que la sienne ; que si le requérant invoque la situation d'une camarade de promotion qui a été admise à redoubler avec une moyenne de 10,53/20, il ressort des éléments de comparaison produits en défense devant le tribunal administratif que cette dernière avait obtenu la note moyenne générale de 10,53 en juin alors que le requérant a obtenu la note de 10,50 après les épreuves de rattrapage ; que ces éléments ne peuvent ainsi faire présumer l'existence d'une rupture d'égalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n°93-38 du 11 janvier 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Albi-Carmaux : Il est créé, pour chaque type et chaque année de formation de l'école, un comité des études présidé par le directeur ou, en cas d'empêchement, par le directeur adjoint. Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe chaque année la composition des comités, qui comprennent des membres de la direction et du corps enseignant de l'école ainsi que deux personnalités choisies parmi les responsables d'entreprises industrielles. Au terme de chaque année scolaire les comités apprécient, au vu des résultats de leur travail, les mérites des élèves appartenant au type de formation entrant dans leur compétence. Dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les comités décident soit la poursuite des études de l'élève après, le cas échéant, des épreuves de rappel, soit le redoublement de son année scolaire. Ils proposent au ministre chargé de l'industrie la titularisation des stagiaires, la délivrance des diplômes et des certificats ou, sous réserve d'un entretien préalable avec l'intéressé, le refus de la titularisation, la non-délivrance des diplômes ou des certificats, ou l'exclusion de l'école. ; que le règlement de la scolarité en son article 18 intitulé jurys de passage énonce que le passage d'une année à l'autre est subordonné au niveau acquis, enseignement par enseignement et globalement pour l'ensemble des enseignements. Une moyenne est effectuée avec l'ensemble des notes acquises, pondérés par le coefficient de la matière. Le comité des études examine les résultats de l'ensemble des élèves et délibère sur le cas des élèves qui ont :
- soit un déficit de note, / - soit plus de deux rattrapages échoués, /- soit un niveau moyen inférieur à 12 pour l'année ou au cumuler sur leur scolarité. Ces élèves sont passibles de sanctions qui peuvent être l'avertissement de la direction, le redoublement, et l'exclusion de l'école. L'exclusion nécessite la saisine du comité des études compétent qui en fait la proposition au ministre chargé de l'Industrie après avoir entendu l'élève. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour prononcer l'exclusion de M. X, le comité d'études s'est fondé sur les résultats scolaires de l'intéressé en fin de première année lesquels étaient inférieurs à la note moyenne de 12/20 à l'issue des épreuves de rattrapage ; qu'en estimant, eu égard à la note moyenne générale de 10,50 obtenu par M. X, que celui-ci ne possédait pas les aptitudes nécessaires pour poursuivre utilement ses études à l'école et en prononçant, en conséquence, l'exclusion de cet élève, le comité n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation alors même que les résultats de l'intéressé étaient en progression sensible entre la session d'examen de juin et celle d'août 2003 ;
Considérant que l'exclusion de M. X était justifiée par l'insuffisance de ses résultats ; qu'il ne peut dès lors se prévaloir d'aucun droit à indemnité en raison du vice de procédure dont était entachée la décision du 5 septembre 2003 prononçant son exclusion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui accorder réparation des préjudices qu'il aurait subi du fait de son exclusion ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'école des mines d'Albi-Carmaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que l'école des mines d'Albi-Carmaux demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'école des mines d'Albi-Carmaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°10BX01013