Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2010 sous le n°10BX00908, présentée par M. Christophe X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0801870 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 31 841,68 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2007 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 24 841,68 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de sa révocation, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2007 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
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Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2011 :
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Hakim pour M. X ;
et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties :
Considérant que, par jugement en date du 25 mars 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 31 841,68 € en réparation des préjudices qui ont résulté pour lui de la mesure de révocation prise à son encontre par le ministre de l'Education nationale ; que M. X interjette appel de ce jugement et demande, dans le dernier état de ses écritures, que l'Etat soit condamné à ce titre à lui verser la somme de 55 550,90 € à parfaire ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune contradiction pour avoir, d'une part, rappelé l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts rendus par la Cour administrative d'appel de Bordeaux les 30 décembre 2005 et 5 février 2009 confirmant la légalité de la sanction de révocation prononcée à l'encontre de M. X et, d'autre part, statué sur le moyen de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de la mesure de révocation, présenté dans l'instance par M. X à l'encontre de cette sanction dès lors que le rejet, par les deux arrêts susmentionnés de la cour, de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la mesure de révocation ne fait pas obstacle à ce que M.X invoque utilement, à nouveau, à l'appui de son recours tendant à l'allocation d'une indemnité qui a un objet différent de celui des conclusions susvisées, des moyens reposant sur la même cause juridique que ceux écartés par la cour dans ses décisions des 30 décembre 2005 et 5 février 2009;
Considérant, en second lieu, que la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet ou est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision qui, passée en force de chose jugée, a acquis un caractère définitif ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient, à tort, regardé comme définitifs les arrêts de la cour du 30 décembre 2005 et du 5 février 2009 alors qu'ils feraient l'objet d'un pourvoi en cassation, ce qui au demeurant n'est pas établi, ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, par une décision du 3 septembre 2003, le ministre de l'éducation nationale a révoqué M. X et, par une décision du 6 janvier 2005 prise après avis de la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, a maintenu cette révocation ; que, par un jugement en date du 10 mars 2004, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2003, confirmé par la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 30 décembre 2005 ; que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant, cette fois, à l'annulation de la décision du 6 janvier 2005 par un jugement en date du 29 mai 2007 qui a été confirmé par un arrêt de la cour le 5 février 2009 ; que ces arrêts de la cour, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sont devenus définitifs ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions juridictionnelles ayant rejeté les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions du ministre de l'éducation nationale des 3 septembre 2003 et 6 janvier 2005 rend la révocation de M. X définitive ; que si M. X fait valoir, à l'appui de ses prétentions indemnitaires, que le ministre de l'éducation nationale était incompétent pour prononcer sa révocation, il résulte, toutefois, des termes mêmes de l'article 37 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction applicable à la date de la sanction, que pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 par le recteur, s'agissant des sanctions des premier et deuxième groupes et par le ministre chargé de l'éducation, s'agissant des sanctions des troisième et quatrième groupes parmi lesquelles figure la révocation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du ministre de l'éducation nationale pour révoquer M. X doit être écarté sans que le requérant puisse utilement invoquer, à cet égard, une quelconque inversion par le conseil de discipline qui n'a pu émettre d'avis, de l'ordre d'examen des sanctions ;
Considérant que M. X demande la réparation des préjudices de toute nature résultant pour lui de l'illégalité des décisions prononçant sa révocation ; que ces décisions n'étant pas illégales, le ministre de l'éducation nationale n'a commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation de la perte de traitement qu'il aurait subie à compter du 1er avril 2003, une indemnité lui remboursant les frais qu'il a dû engager pour assurer sa défense devant la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'Etat d'un montant de 3 000 €, le remboursement de ses frais de déplacement à hauteur de 613,10 €, de ses frais de déménagement chiffrés à 733,27 €, des mensualités de l'emprunt immobilier contracté avant sa révocation et qu'il a été obligé de rembourser par anticipation évaluées à 31 204,53 € et une indemnité en réparation de son préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d'existence du fait de sa révocation fautive qu'il évalue à 20000 €, ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête ainsi que le demande le requérant dans l'attente que le Conseil d'Etat ou le Tribunal administratif de Poitiers se soit prononcé que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'injonction :
Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à la reconstitution de sa carrière doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Me Hakim, avocat de M. X, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat la somme que le ministre de l'éducation nationale réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'éducation nationale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX00908