Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 2010 présentée pour M. Gérard A demeurant ..., par la SELARL d'avocats Bossis-Lutreau-Chaveron ;
M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2007 du préfet de la Gironde confirmant la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde l'a définitivement exclu à compter du 22 juin 1998 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
2°) d'annuler la décision du 16 août 2007 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2011 :
- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;
- les observations de Me Lambert, avocate de M. A ;
- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. A relève appel du jugement en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2007 du préfet de la Gironde confirmant la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde l'a définitivement exclu à compter du 22 juin 1998 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 351-6-2 du code du travail issu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel : L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans (...) ; que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ;
Considérant qu'à la date de la décision du 15 janvier 2007, confirmée par la décision du 16 août 2007 du préfet de la Gironde, par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a définitivement exclu M. A à compter du 22 juin 1998 du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail, plus de trois ans s'étaient écoulés depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juillet 2001 ; que la créance de l'Etat à l'encontre de M. A était donc prescrite ; que celui-ci est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 16 août 2007 du préfet de la Gironde confirmant la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde l'a définitivement exclu à compter du 22 juin 1998 et à demander l'annulation de cette décision ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux, ensemble la décision du 16 août 2007 du préfet de la Gironde confirmant la décision du 15 janvier 2007 par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a définitivement exclu, M. A à compter du 22 juin 1998 du bénéfice du revenu de remplacement, sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 10BX02299