Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2010, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Damien B, ..., par Me Larrea ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001283 du 16 juillet 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant que, par un arrêté en date du 13 juillet 2010, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris à l'encontre de M. A, qui se présente comme étant de nationalité marocaine, une décision ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par un jugement en date du 16 juillet 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A dirigée contre ladite décision ; que M. A fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) ;
Considérant que M. A soutient qu'il est né le 26 avril 1989 au Maroc et qu'il est entré en France en 2000 à l'âge de 11 ans ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à prouver avec certitude tant son identité que son âge, notamment eu égard aux nombreuses identités dont il s'est prévalu lors de ses contacts avec les forces de l'ordre ; que, de plus, l'attestation établie le 15 juillet 2010, par laquelle Mme C certifie qu'elle a hébergé le requérant à compter du mois de juillet 2000, ne constitue pas, à elle seule, une preuve suffisante permettant d'établir que M. A serait bien entré en France en 2000 ; que les autres documents qu'il fournit, à les supposer probants, n'attestent de sa présence en France qu'à partir de décembre 2003, soit postérieurement à la date supposée de son treizième anniversaire ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir, au vu de ces éléments, des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX02115