Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2010, présentée pour M. Jean-François A, demeurant ..., par la SELARL Hoarau-Girard ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700425 du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2011 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt sur le revenu instituée à l'article 199 undecies A du code général des impôts dont M. et Mme B avaient bénéficié au titre des années 2003 et 2004 ; que M. A fait appel du jugement du 29 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en résultant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts : 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui investissent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et le 31 décembre 2017. 2. La réduction d'impôt s'applique : a) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ; b) Au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans les départements, territoires ou collectivités visés au 1, que le propriétaire prend l'engagement de louer nu dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale (...) ; qu'aux termes de l'article 46 AG quaterdecies de l'annexe III du code général des impôts : Le contribuable doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle il demande le bénéfice de la réduction d'impôt les documents suivants : (...) II. Lorsque le logement neuf est destiné à la location : 1. L'engagement prévu au b du 2 ou au 1° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts qui comporte les éléments définis aux a, b, c et d du I (...) ; 2. Une copie de la notification de l'arrêté délivrant le permis de construire lorsqu'il s'agit d'un logement que le contribuable fait construire ; 3. Une copie du bail (...) ; qu'il résulte desdites dispositions que la réduction d'impôt qu'elles prévoient est subordonnée à la condition que le bien soit loué nu, dans les six mois après l'achèvement des travaux, à une ou des personnes qui l'occupent effectivement à titre de résidence principale ;
Considérant que pour remettre en cause la réduction d'impôt dont M. A avait bénéficié, l'administration s'est fondée sur les circonstances que ni la condition mentionnée au 2a de l'article 199 undecies A du code général des impôts relative à l'affectation de manière continue du logement à l'habitation principale pendant une durée d'au moins cinq ans à compter de son achèvement, ni la condition prévue au 2b du même article portant sur l'engagement de louer dans les six mois de l'achèvement n'étaient respectées ;
Considérant qu'il appartient à M. A d'établir que les investissements en cause réunissaient les conditions requises par les dispositions de l'article 199 undecies A précité pour bénéficier de la réduction d'impôt qu'il prévoit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à la suite d'une demande d'information du service en date du 8 octobre 2004 que M. A a répondu, par courrier du 29 octobre 2004, que le logement n'était pas affecté à son habitation principale mais qu'il était donné en location à Mme C depuis le 5 janvier 2004, alors qu'il avait auparavant adressé à l'administration fiscale une note d'information relative à un investissement à titre d'habitation principale datée du 28 avril 2004, aux termes de laquelle il s'engageait, avec son épouse, à habiter le logement à titre d'habitation principale à compter de la date de son achèvement et pendant cinq ans ; qu'il entend ainsi se placer sous le régime prévu au 2b de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; que, pour corroborer ses affirmations, M. A produit un contrat de bail daté du 4 janvier 2004, des quittances de loyer pour les mois de février à juillet 2004, sa déclaration de revenus de l'année 2004 faisant apparaître les loyers versés par la locataire, en tant que revenus fonciers, ainsi qu'un constat d'huissier certifiant que la construction dont il entend défiscaliser le prix de revient est indépendante de son habitation principale ; que, toutefois, l'ensemble de ces pièces ne permet pas d'établir avec certitude la date à laquelle le bien en cause aurait été loué ; qu'en effet, le bail présenté, faute d'avoir fait l'objet d'un enregistrement, ne saurait revêtir date certaine ; que la date de ce bail n'est pas davantage démontrée par le versement de loyers dès lors que seuls les loyers des mois d'août à octobre ont été payés par un chèque unique encaissé en novembre 2004 ; que si M. A soutient que la locataire a payé ses loyers en espèces, il n'en apporte pas la preuve par la seule production de quittances rédigées par ses propres soins et la déclaration de tels loyers dans ses revenus imposables ; que la locataire n'a souscrit aucun abonnement en eau ou en électricité ; qu'aucune autre pièce suffisamment probante ne permet de déterminer la date de la location ; que si, ainsi que le soutient M. A, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de faire enregistrer un contrat de bail, le cumul des différents éléments relevés par l'administration n'est pas sérieusement contredit par le requérant qui tente seulement de les expliquer de manière rationnelle, sans apporter d'élément de nature à renverser le faisceau d'indices dégagé par l'administration ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B auraient loué leur bien à une personne qui en a fait son habitation effective et principale dans les six mois après l'achèvement de l'immeuble, soit le 30 décembre 2003 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
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N° 10BX00521