Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2010 par télécopie, régularisée le 2 août 2010, sous le n° 10BX01912, présentée pour Mme Natacha A élisant domicile à l'hôpital Purpan place du Docteur Baylac à Toulouse (31059 Cedex 9), par Me Laspalles, avocat ;
Mme A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002951 en date du 9 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011:
- le rapport de Mme Girault ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, de nationalité congolaise, relève appel du jugement n° 1002951 du 9 juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ;
Considérant, en premier lieu, que Mme A née le 29 avril 1976, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2009 à l'âge de trente-trois-ans avec sa fille et son fils, et n'a sollicité aucun titre de séjour depuis son arrivée en France ; qu'elle reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et de l'absence d'examen de sa situation personnelle sans se prévaloir, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Toulouse ; qu'en l'absence de toute circonstance de fait ou de droit nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, auxquels le tribunal administratif a suffisamment répondu, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, si un certificat médical en date du 25 août 2010, postérieur à la décision contestée, indique que les soins dont bénéficie le plus jeune enfant de Mme A, âgé de trois ans,qui souffre de troubles envahissants du développement, ne pourraient être dispensés dans le pays d'origine et que l'absence de tels soins génèrerait une aggravation irréversible des symptômes, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'enfant, qui ne fait l'objet que d'une prise en charge psychologique, fasse obstacle à la reconduite à la frontière de Mme A, ni que son enfant ne pourrait recevoir des soins adaptés au Congo ; que si la requérante fait également valoir qu'elle-même souffre de dépression et a fait deux tentatives de suicide, ses conditions de vie en France ne permettent pas de retenir dans les circonstances de l'espèce qu'en prononçant son éloignement vers son pays d'origine, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
Considérant que Mme A se borne à affirmer qu'elle séjourne sur le territoire français depuis neuf mois au cours desquels elle a créé des liens personnels d'une intensité réelle et durable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune intégration en France, où elle est sans travail et sans ressources, et a dû laisser son fils à l'aide sociale à l'enfance, alors qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où continue de résider, selon ses propres déclarations, sa mère, et qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de trente ans environ, et y a exercé la profession de pâtissière ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions et de la durée de son séjour en France, rien ne s'oppose à ce que Mme A retourne avec ses deux enfants au Congo où ils pourront poursuivre leur vie familiale ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une reconduite à la frontière, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment et notamment à la circonstance que la mesure de reconduite à la frontière n'implique pas la séparation de la famille, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
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N° 10BX01912