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12/05/2011 | FRANCE | N°10BX00957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 12 mai 2011, 10BX00957


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2010 en télécopie, régularisée par courrier le 22 avril 2010, sous le n° 10BX00957, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000938 en date du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 1er mars 2010 portant reconduite à la frontière de Mlle A, ensemble ses décisions du même jour fixant l'Angola comme pays de renvoi et ordonnant son maintien en rétention administrative

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2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 2010 en télécopie, régularisée par courrier le 22 avril 2010, sous le n° 10BX00957, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000938 en date du 5 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 1er mars 2010 portant reconduite à la frontière de Mlle A, ensemble ses décisions du même jour fixant l'Angola comme pays de renvoi et ordonnant son maintien en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 22 novembre 2010 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mlle A ;

Vu la décision en date du 7 février 2011 portant désignation de Mme Catherine Girault, président de la première chambre, en qualité de juge d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2011 :

- le rapport de Mme Girault ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement n° 1000938 en date du 5 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 1er mars 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A et fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée, ainsi que l'arrêté du même jour portant maintien en rétention administrative ;

Considérant que pour annuler l'arrêté litigieux, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a estimé que cet arrêté était entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressée, dès lors que Mlle A, dont la présence en France depuis 2001 peut être regardée comme suffisamment établie compte-tenu des documents administratifs et médicaux produits, a toujours manifesté sa volonté de demeurer sur le territoire national et n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté il y a neuf ans à l'âge de 21 ans ; qu'il ressort toutefois des propres écritures de Mlle A en première instance que si celle-ci aurait une soeur présente en France, elle n'est plus en contact avec elle ; qu'en outre, la requérante, qui ne donnait aucune indication sur ses activités et ressources en France, n'établit pas qu'elle y aurait tissé des liens manifestant une réelle intégration ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, rien ne s'oppose à ce que Mlle A retourne en Angola ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a retenu une erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 1er mars 2010 ainsi que la décision du même jour plaçant Mlle A en rétention administrative ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 1er mars 2010 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a décidé la reconduite à la frontière de Mlle A mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mlle Sophie Pauzat, attachée principale, chef du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de la Haute-Garonne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 26 janvier 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial N° 13/RS2010 de janvier 2010, à l'effet de signer notamment les arrêtés concernant la police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que le quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si la requérante fait valoir qu'elle court des risques pour sa sécurité et sa liberté en cas de retour en Angola et que son père, qui appartenait à l'UNITA, a été exécuté par les autorités de ce pays, ces assertions ne sont pas assorties de justifications permettant de regarder ces risques comme établis ; que ce moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit donc être écarté ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient Mlle A, l'arrêté la plaçant en rétention se réfère aux articles L. 551 à L. 555 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que son éloignement ne peut être mise en oeuvre immédiatement et qu'elle n'offre pas de garanties de représentation ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que par ailleurs, Mlle A se borne à soutenir que les conditions légales n'étaient pas réunies, sans assortir ce moyen, qui au demeurant ne pouvait se référer aux dispositions abrogées de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que les conclusions dirigées contre le placement en rétention ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 1er mars 2010 décidant la reconduite à la frontière de Mlle A et fixant le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour décidant son placement en centre de rétention ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées en première instance par Mlle A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 5 mars 2010 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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N° 10BX00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX00957
Date de la décision : 12/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SOULAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-05-12;10bx00957 ?
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